Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 21/00411

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00411

Date de décision :

27 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 27 Novembre 2024 N° RG 21/00411 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WPKF N° Minute : 24/01643 AFFAIRE Société [12] C/ [7] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [12] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 Substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSE [7] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante et non représentée *** L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Sylvain POULLIN, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [G], salarié de la société [12], en qualité de responsable transport, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 22 janvier 2019 sur le fondement d’un certificat médical daté du 7 décembre 2018 évoquant un « épuisement psychique et physique en lien avec un surmenage professionnel ». Ces éléments ont été transmis à la [6], qui a pris en charge la maladie par décision du 14 septembre 2020, précisant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a transmis un avis favorable concernant la maladie hors tableau de M. [G]. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a été rejetée par décision du 14 janvier 2020. La société [12] a alors saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par lettre recommandée réceptionnée du 16 mars 2021. L’affaire a été appelée le 14 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle la société représentée a seule comparu et fait valoir ses observations. Aux termes de ses conclusions, la société [12] demande au tribunal : De déclarer son recours recevable et bien fondé ; A titre principal - De déclarer que la décision par la [5] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [G] le 7 décembre 2018 lui est inopposable, la caisse ne justifiant pas avoir transmis au [10], l’avis du médecin du travail, en violation des dispositions de l’article D. 461-29 ancien du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire - De déclarer que la décision de la [5] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [G] le 7 décembre 2018 lui est inopposable, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire à son égard ; A titre infiniment subsidiaire - D’ordonner la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de se prononcer sur le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [G] et le travail effectué. La [9], bien que valablement convoquée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 10 juin 2024, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir de motif légitime à son absence de comparution. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par le demandeur au soutien de ses prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non représentation et la non comparution de la caisse L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » En l’espèce, la [6] a été convoquée par lettre recommandée réceptionnée par la [6] le 10 juin 2024 n’était ni comparante, ni représentée. En l’absence de demande de dispense de comparution, il sera statué de manière réputée contradictoire. Sur l’absence de communication de l’avis motivé du médecin du travail L’article D461-29 ancien du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige prévoit que : « Le dossier constitué par la caisse doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime… » L’article D461-29 précité vise à assurer le respect du principe du contradictoire lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et notamment à empêcher le comité de rendre une décision qui reposerait sur une pièce portant grief à l’une des parties et dont elle n’aurait pas eu connaissance. En l’espèce, la société soutient que le dossier transmis au [10] était incomplet. Elle argue à cet égard que le [10] n’a pas eu accès à l’avis motivé du médecin du travail. Or, l'examen des pièces versées aux débats permet d'établir d'une part que la société ne verse pas aux débats l'avis du [10] qui permettrait de rapporter la preuve de l'irrégularité qu'elle soulève, et d'autre part que la commission de recours amiable a expressément mentionné dans sa décision du 14 janvier 2021 que : « A la lecture des pièces du dossier et notamment de l'avis du [[10]] rendu le 15 mai 2020, il est mentionné en page 2 la présence de l'avis motivé du médecin du travail et en page 3, dans la motivation de l'avis, que le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société [12], l’avis du [10] contenait bien l'avis motivé du médecin du travail et que cet avis est de ce fait régulier. Ce premier moyen sera donc rejeté Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire Il résulte des dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, que : « II - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Il se déduit de ce texte que, lorsque la [8] met à disposition des parties un dossier d'instruction, elle ne peut plus continuer à instruire le dossier puisque l'ajout de nouvelles pièces pourrait survenir postérieurement à la consultation du dossier par une partie et traduirait ainsi une violation du principe du contradictoire. L’employeur fait en l'espèce grief à la caisse puisque d'avoir clôturé le dossier le 12 juin 2019 alors même que par courriel du 4 juin 2019, l’agent enquêteur de la caisse l’interrogeait et sollicitait une réponse dans un délai de 15 jours soit avant le 19 juin 2019. Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que, par courrier électronique du 4 juin 2019, l'agent enquêteur a formé une telle demande, ce qui établit que la [8] a continué à instruire le dossier postérieurement à la date de mise à disposition des parties de ce dossier, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire. Il s’ensuit que la décision de prise en charge du 14 septembre 2020 doit être déclarée inopposable à la société. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [6] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE inopposable à la société [12] la décision de prise en charge par la [6] du 14 septembre 2020 de prendre en charge l’affection déclarée par M. [J] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ; CONDAMNE la [6] aux dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-11-27 | Jurisprudence Berlioz