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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-20.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.533

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et ayant son service du contentieux ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de X... Ghislaine Santangelo-le-Corroller, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que la Caisse primaire d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution; que, selon le deuxième, en cas d'inobservation de la nomenclature, la Caisse recouvre l'indu correspondant auprès du praticien ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme Y..., infirmière, de lui rembourser la somme correspondant aux soins dispensés du 7 mai au 7 juillet 1993 à une assurée sociale, au motif que l'entente préalable ne lui avait été adressée que le 12 janvier 1994 ; Attendu que, pour accueillir le recours formé par le praticien contre cette décision, le Tribunal énonce essentiellement que la Caisse ne conteste pas la nécessité des soins ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'entente préalable n'avait pas été adressée à la Caisse avant l'exécution des soins, dont l'urgence manifeste n'était pas alléguée, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mme Santangelo-le-Corroler de son recours ; Condamne Mme Santangelo-le-Corroler aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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