Cour de cassation, 12 février 1997. 96-83.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.074
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 29 février 1996 qui, dans la procédure suivie contre Didier A..., pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de l'enquête de gendarmerie, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Didier A... entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu à Ittenheim le 18 octobre 1992 et de ses suites ;
"aux motifs que la compagnie d'assurances, la SA Les assurances du Crédit mutuel, assureur du véhicule conduit par Didier A..., conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à ce qu'il soit dit que la faute commise par Jean-Marc B... a pour effet de limiter l'indemnisation de son dommage dans telle proportion laissée à l'appréciation de la Cour ;
"qu'elle fait valoir que malgré l'arrivée de Didier A..., Jean-Marc B... a entrepris un demi-tour de nuit sur une route nationale sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger ;
"que, toutefois, l'enquête n'a pas établi que la partie civile aurait commis lors de sa manoeuvre une faute de nature à limiter l'indemnisation de son dommage ;
"qu'au contraire, la visibilité est excellente sur cette portion de route à trois voies et permettait à Jean-Marc B... dont les feux étaient allumés d'envisager une telle manoeuvre, qu'il a effectuée, selon les déclarations de Pierre X..., de manière normale sans précipitation ;
"que d'ailleurs, eu égard à la localisation du choc qui s'est produit sur la voie centrale, la collision aurait pu être évitée par Didier A... s'il ne s'était pas déporté au milieu de la chaussée ;
"qu'en présence de ces éléments objectifs et constants, les seules déclarations de Jean-Marc B... devant la police sont insuffisantes pour caractériser son comportement fautif ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal d'enquête de gendarmerie dont les éléments sont dénaturés par la cour d'appel, que le 18 octobre 1992, de nuit, entre 4 heures et 4 heures 15 du matin, sur la route nationale 4, divisée en trois voies séparées, Jean-Marc B..., venant de Strasbourg, s'est arrêté sur le bord droit de la chaussée afin de porter de l'aide à un autre usager en difficulté, qui, quant à lui, était stationné de l'autre côté de la route en sens inverse; qu'à l'arrêt le véhicule de Jean-Marc B... avait ses feux arrières et son clignotant droit allumés; qu'après s'être concerté avec l'autre usager en difficulté Jean-Marc B... a démarré et a roulé sur une distance de 20 mètres devant lui avant de faire demi-tour, moment où il a déclaré avoir regardé à droite et à gauche mais pas derrière lui et qu'il se trouvait avec son véhicule en travers de la chaussée sur la voie centrale lorsque la voiture pilotée par Didier A..., venant elle aussi de Strasbourg, l'a percuté sur son côté gauche; qu'à aucun moment Jean-Marc B... n'a signalé aux usagers venant comme lui de Strasbourg et donc derrière lui, la manoeuvre de demi-tour à gauche qu'il entreprenait de nuit après lui avoir antérieurement signalé la présence de son véhicule à l'arrêt par ses feux de position et son clignotant droit allumés; qu'aussi bien dans leur procès-verbal d'enquête les gendarmes avaient relevé à l'encontre de Jean-Marc B... la contravention de 4ème classe prévue par l'article R7 du Code de la route, Jean-Marc B... leur ayant au reste spontanément déclaré "je reconnais l'infraction pour avoir fait demi-tour sans avoir fait suffisamment attention"; que dès lors, c'est bien au prix d'une dénaturation de l'enquête et des éléments objectifs qui s'y trouvent consignés que la cour d'appel a énoncé que ladite enquête n'avait pas établi que Jean-Marc B..., partie civile, aurait commis, lors de sa manoeuvre, une faute de nature à limiter l'indemnisation de son dommage" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Jean-Marc B... qui effectuait, de nuit, un demi-tour sur une route nationale à trois voies et celle conduite par Didier A..., qui circulait sur cette même voie; que les trois passagers du second véhicule et Jean-Marc B... ont été blessés, ce dernier s'étant seul constitué partie civile ;
Attendu qu'après avoir reconnu Didier A... coupable de blessures involontaires avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la juridiction du second degré, se prononçant sur l'action civile de Jean-Marc B... auquel le prévenu imputait une part de responsabilité, déclare ce dernier tenu d'indemniser l'entier dommage de cette victime aux motifs que "l'enquête n'a pas établi que la partie civile aurait commis, lors de sa manoeuvre, une faute de nature à limiter l'indemnisation de son dommage" ;
qu'elle ajoute que "les seules déclarations de Jean-Marc B..., devant la police, sont insuffisantes pour caractériser son comportement fautif" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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