Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02926 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00991
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008241 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. SÉCURITE GESTION CONSEIL (SGC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [H], né en 1960, a été engagé par la S.A.R.L. Sécurité Gestion Conseil (SGC), par un contrat de travail à durée déterminée en remplacement d'un salarié en congés payés à compter du 1e novembre 2019 et jusqu'au 9 décembre 2019 en qualité d'agent de sécurité - coefficient 140 -.
Il avait préalablement été embauché par contrats à durée déterminée du 18 décembre 2018 au 31 mars 2019 pour surcroît d'activité, puis du 8 juin 2019 au 18 août 2019 pour remplacement, puis du 1e septembre 2019 au 13 octobre 2019 pour remplacement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prévention et sécurité.
Par lettre datée du 21 novembre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 décembre 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [H] a ensuite vu son contrat rompu de manière anticipée pour faute grave par lettre datée du 6 décembre 2019 ; la lettre de rupture indique :
« - non-respect des obligations professionnelles
- non-respect du code de déontologie de la sécurité privée ».
A la date de la rupture, M. [H] avait une ancienneté d'un mois et une semaine et la société SGC occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, en contestant la légitimité, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts et des rappels de salaire, M. [H] a saisi le 20 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Dit que la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée de M.[J] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Déboute M.[J] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne M.[J] [H] à payer à la société SGC la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties du surplus de leur demande,
- Condamne M. [J] [H] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 20 mars 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 février 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2021, M. [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
par conséquent :
- juger que la relation de travail entre le salarié et la société doit être requalifiée en un CDI,
par conséquent :
- condamner la société au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 369 euros,
- condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement injustifié d'un montant de 1614,17 euros,
- condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1614,17 euros,
- juger l'absence de faute grave,
par conséquent :
- condamner la société au paiement d'un rappel de salaire de 1064,70 euros + les congés payés afférents de 106,47 euros,
- condamner la société au paiement d'un rappel de salaire de 250,35 euros d'indemnité de précarité,
- condamner la société au paiement d'une indemnité de de transport de 75 euros,
en tout état de cause :
- condamner la société sécurité gestion conseil au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de la violation des dispositions relatives à la mutuelle et à la prévoyance entreprise,
- condamner la société sécurité gestion conseil au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2021, la société SCG demande à la cour de :
- juger que la société SGC justifie du surcroît temporaire d'activité invoqué à l'appui du CDD de M. [H] allant du 18 décembre 2018 au 31 mars 2019,
- juger que la rupture anticipée du CDD de M. [H] pour cause de consommation d'alcool sur son lieu et temps de travail est justifiée,
- juger que M. [H] ne justifie par avoir engagé des frais de santé dont il n'aurait pas été remboursé, et a fortiori, à hauteur de 20 000 euros,
- juger que M. [H] ne justifie pas des frais de transport dont il demande le remboursement,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel :
- condamner M. [H] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée déterminée
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir que l'employeur ne démontre pas la réalité du motif du surcroît temporaire d'activité mentionné sur le contrat à durée déterminée conclu du 18 décembre 2018 au 31 mars 2019, de sorte qu'il est en droit de solliciter la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée.
Pour confirmation de la décision la société intimée réplique qu'elle verse aux débats le devis relatif au contrat temporaire qui lui a été confié pour assurer la sécurité du site Plan Grand Froid Association Arile, sur lequel l'appelant a été affecté dans le cadre du contrat litigieux, soulignant que la mission n'a pas été prolongée au-delà du 31 mars 2019, ce qui confirme le caractère temporaire de la situation.
En application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 1242-2, ce motif devant être énoncé dans le contrat. Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aux termes de l'article L. 1245-1, dans sa rédaction applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 18 décembre 2018 énonce que le salarié est embauché à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2019 pour surcroît d'activité et pour établir celui-ci l'employeur se borne à produire le devis émis à cette occasion au profit de l'association Arile en vue de l'opération Plan Grand Froid prévoyant la mise à disposition d'un agent de sécurité de nuit comme de jour et les week end entre le 1er janvier et le 31 mars 2019. Outre le fait que ce marché fait partie de l'activité normale de l'entreprise, il n'est pas justifié que celle-ci ne pouvait faire face à celui-ci avec son effectif habituel, la cour retient par infirmation du jugement déféré qu'il convient de considérer que l'accroissement temporaire d'activité au sens de l'article L. 1242-2 du code du travail n'est pas rapporté et qu'il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2018.
Sur la rupture de la relation de travail
Dès lors que la relation de travail entre l'appelant et la société SGC a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci à l'initiative de l'employeur relevait d'une procédure de licenciement.
Il n'est pas contesté qu'après une convocation à un entretien préalable, il a été notifié à l'appelant par courrier en date du 6 décembre 2019, la rupture anticipée pour faute grave pour non-respect de ses obligations professionnelles et du code de déontologie de la sécurité privée (article R631-6) pour avoir consomme de l'alcool durant son service et avoir été vu avec une bouteille d'alcool sur son site d'affectation.
Au soutien de la faute grave dont il se prévaut, l'employeur produit deux attestations l'une émanant du chef de service du centre d'hébergement d'urgence [5] qui rapporte que dans la soirée du 15 au 16 novembre 2018, l'équipe a constaté que l'agent de nuit M. [J] [H] avait consommé de l'alcool et qu'il était arrivé sur le site avec deux bouteilles de vin dans son sac, dont l'une a été retrouvée vide dans la poubelle d'accueil par une travailleuse sociale (pièce 14, employeur) confirmée par l'attestation de M. [B] [E], collègue de travail de l'intéressé qui affirme avoir travaillé en équipe avec ce dernier à compter de septembre 2019 et qu'il avait l'habitude de consommer de l'alcool sur le site. (pièce 16, société).
Aussi les dénégations de l'appelant qui invoque le caractère imprécis et vague des témoignages sans réellement contester les faits et se borne à répliquer qu'il était de son droit de refuser de se soumettre à l'alcootest qui lui a été proposé lors de l'entretien préalable, ne sont pas convaincantes.
La cour en déduit que la faute grave de l'appelant étant rapportée, il doit par confirmation du jugement déféré, être débouté de ses prétentions indemnitaires et de sa demande de rappel de salaire pour mise à pied.
Sur la demande d'indemnité pour manquement de l'employeur relatif à la complémentaire santé et à la prévoyance
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant réclame une indemnité de 20.000 euros en faisant valoir que du fait de l'absence de diligence de la société il n'a pas pu bénéficier de la portabilité de la prévoyance de la complémentaire santé et a du assumer des frais médicaux à la suite d'une agression selon le certificat produit du 2 février 2020.
Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique avoir informé le salarié de la portabilité de la prévoyance au terme du certificat de travail qu'il lui a remis mais que l'appelant ne l'a jamais saisi à ce titre et n'a pas donné suite au courriel qu'il lui a adressé le 4 avril 2020 lors de son changement de mutuelle.
L'obligation de maintien de la couverture santé/prévoyance au-delà de la rupture du contrat de travail s'applique y compris en cas de faute grave dans les conditions prévues à l'article 911-8 du code de la sécurité sociale qui rappelle que : « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ».
Au constat que l'appelant ne justifie pas ni même n'invoque un manquement de l'employeur ou qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la portabilité qu'il revendique, la cour par confirmation du jugement déféré, le déboute de sa demande de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais de transport
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant réclame une somme de 75 euros à titre de remboursement des frais de déplacement qu'il a exposés et qu'il n'a pas pu présenter du fait de la rupture de son contrat de travail.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que l'appelant ne justifie pas du titre de transport dont il sollicite la prise en charge et rappelle qu'il lui appartenait aux termes du contrat de travail de présenter le justificatif du rechargement mensuel à chaque début de mois et impérativement dans les 10 jours.
Au constat que l'appelant ne justifie pas, même à hauteur de cour, des frais de transport engagés dont il réclame la prise en charge, c'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré est confirmé.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. [H] est condamné aux dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et au vu de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] [H] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
REQUALIFIE la relation de travail de M. [J] [H] avec la SARL SGC Sécurité Gestion Conseil en contrat à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2018.
CONFIRME le jugement sur le surplus.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens incombant à l'appelant seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière, La présidente.
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