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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-14.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.127

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10527 F Pourvoi n° C 18-14.127 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ONET services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dont le siège est [...] , [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société ONET services ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ohl et Vexliard ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident survenu à M. D... C... le 17 février 2010 n'était pas imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société ONET services, et d'avoir en conséquence débouté M. C... de l'intégralité de ses demandes, Aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que M. C... a été victime d'un accident du travail le 17 février 2010 ; que les circonstances de l'accident sont décrites dans la déclaration d'accident du travail du même jour ainsi rédigée : « Aux dires de notre client (ndr : Résidence [...]) : afin de lessiver le mur de la chambre, le salarié est monté sur un escabeau de trois marches et sur la plate-forme en arrivant en haut, la plate-forme a cassé et le salarié est tombé. » ; que la matérialité de cet accident n'est pas contestée par l'employeur ; qu'il convient de rechercher si le manquement de l'employeur est acquis et de vérifier que « l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » – ce qu'il appartient au salarié de démontrer ; que M. C... est salarié de la société ONET, pour laquelle il travaille en en qualité d'agent de propreté ; que pour exercer ses fonctions la société lui a remis le matériel nécessaire et conteste lui avoir remis un escabeau ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'une part de ce que ses fonctions dépassent ce que déclare l'employeur et notamment de ce qu'il doit effectuer, à la demande de celui-ci, des travaux en hauteur, et d'autre part de ce que l'escabeau lui a été confié par son employeur ; que M. C... produit aux débats deux attestations qui émanent de personnes présentent lors de l'accident : - celle d'un collègue de travail qui déclare que M. C... est tombé de l'escabeau sur lequel il était monté, - et celle de M. X..., responsable de la résidence [...], qui indique que le salarié était en train de nettoyer un logement et qu'il est tombé de l'escabeau sur lequel il se trouvait pour nettoyer les murs, en raison de la vétusté de cet instrument de travail, qui n'appartient pas à la société [...] ; que le premier témoignage est imprécis, et que le second émane d'un salarié de la société [...] dont l'attestation n'est pas opérante dans la mesure où cette société ne souhaite pas apparaître ni comme le fournisseur de l'escabeau ni comme donneur de directives au salarié pour des travaux non prévus dans le contrat ; qu'ainsi M. C..., sur lequel pèse la charge de la preuve, n'apporte aux débats aucun élément permettant de retenir que les travaux effectués en hauteur ont été entrepris à la demande de son employeur, ni que l'escabeau était la propriété de la société ONET ; qu'en conséquence il ne peut être reproché à la société ONET de ne pas avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, par suite, et par infirmation la cour retient que la faute inexcusable de la société ONET n'est pas établie et déboute M. C... de l'intégralité de ses prétentions (arrêt, pp. 4 – 5), 1°/ Alors, d'une part, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en l'absence de contestation portant sur la matérialité des faits à l'origine de l'accident du travail, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris les mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant que la charge de la preuve pesait sur M. C..., et que ce dernier n'apportait aux débats aucun élément permettant de retenir que les travaux effectués en hauteur avaient été entrepris à la demande de son employeur, ni que l'escabeau était la propriété de la société ONET services, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ Alors, d'autre, part, que l'employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; que l'employeur a l'obligation de s'assurer notamment que les escabeaux utilisés pour le travail sont constitués de matériaux appropriés et d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de M. C... (conclusions, p. 5 et p. 8), pris de ce qu'il incombait à la société ONET services de veiller à fournir à M. C... un escabeau aux exigences réglementaires de sécurité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ Alors, enfin, en tout état de cause, que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions de M. C... (conclusions, p. 8, § 3 – 9) pris de ce qu'il incombait à la société ONET services de s'aviser des conditions de travail de son salarié auprès de la société [...], ce qui comportait l'obligation, pour l'employeur, de vérifier la conformité du matériel éventuellement mis à la disposition du salarié par la société [...] pour l'accomplissement de son travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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