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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-30.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-30.422

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; Attendu que l'enfant Delphine X..., résidant habituellement au domicile de sa mère, à Houdan (Yvelines), a été hospitalisée au cours de ses vacances à Fontenay-le-Comte, puis transférée à l'unité spécialisée de gastro-entérologie pédiatrique de l'Hôpital Necker de Paris ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après avoir payé les frais de transport en a sollicité auprès de Mme Y... le remboursement partiel, limitant sa prise en charge à la distance séparant l'hôpital de Fontenay-le-Comte, lieu de prise en charge, du service de gastro-entérologie pédiatrique du Centre hospitalier universitaire de Nantes ; Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de la caisse, le Tribunal se borne à énoncer que l'expert a conclu que le transfert de l'enfant à l'Hôpital Necker était parfaitement justifié et adapté à la situation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin après mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale ou d'un complément d'expertise médicale, si cet établissement était la structure médicale appropriée la plus proche de l'hôpital de Fontenay-le-Comte, point de prise en charge de l'enfant malade, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 4 juin 2002 et 18 février 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Yvelines ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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