Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03359 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWJA
Jugement (N° 11-21-309) rendu le 18 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Lens
APPELANTES
La SARL Gitec Constructions
prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, Maître [W] [F], membre associé de la Mjs Partners, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
La SELAS Mjs Partners
prise en la personne de Maître [W] [F], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Gitec Constructions, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SCI Az Estate
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 août 2021 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
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Vu le jugement du tribunal de proximité de Lens du 18 mai 2021,
Vu la déclaration d'appel de la SARL G.I.T.E.C constructions et de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 25 juin 2021,
Vu les conclusions de la SARL G.I.T.E.C constructions et de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société déposées au greffe le 17 août 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat en date du 21 mars 2016, la SCI Az Estate a confié à la SARL G.I.T.E.C constructions la construction d'une maison individuelle sur le terrain, situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un montant de 245 000 euros.
Le 18 mai 2018, la réception des travaux est intervenue avec réserves.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [W] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SARL G.I.T.E.C constructions.
Par courrier du 9 mars 2020, la SARL G.I.T.E.C constructions a mis en demeure la SCI Az Estate de payer le solde du marché, soit la somme de 4 337,39 euros.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2020 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SARL G.I.T.E.C constructions a, à nouveau, mis en demeure la SCI Az Estate de payer le solde du chantier.
Par acte d'huissier en date du 25 février 2021, la SARL G.I.T.E.C constructions et Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ont assigné la SCI Az Estate devant le tribunal de proximité de Lens aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
4 337,39 euros au titre du solde du marché,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2020 et capitalisation des intérêts,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mai 2021, le tribunal de proximité de Lens a :
débouté la SARL G.I.T.E.C constructions et Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la SCI Az Estate,
débouté la SARL G.I.T.E.C constructions et Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL G.I.T.E.C constructions et Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société in solidum aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour de ce siège, la SARL G.I.T.E.C constructions et Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 17 août 2021, la SARL G.I.T.E.C constructions et Maître [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société demandent à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens le 18 mai 2021 en ce qu'il a :
débouté Me [F], ès qualité de liquidateur judiciaire et la SARL G.I.T.E.C constructions de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la SCI Az Estate,
*débouté Me [F], ès qualité de liquidateur judiciaire et la SARL G.I.T.E.C constructions de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Me [F], ès qualité de liquidateur judiciaire et la SARL G.I.T.E.C constructions in solidum aux dépens de la présente instance
statuant à nouveau :
juger que la SARL G.I.T.E.C constructions n'a pas été réglée du solde des travaux effectués pour un montant de 4 337,39 euros,
juger que la SCI Az Estate a fait preuve de résistance abusive et de mauvaise foi en refusant de régler le solde du prix convenu,
En conséquence,
condamner la SCI Az Estate au paiement des sommes suivantes :
4 337,39 euros au titre du solde du prix de travaux commandés,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 15 décembre 2020,
ordonner la capitalisation des intérêts dans le délai d'un an conformément à l'article 1343-2 du code civil
condamner la SCI Az Estate au paiement de la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Bien que la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 26 août 2022, acte remis à personne morale, la SCI Az Estate n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de paiement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article R. 231-7 du de la construction et de l'habitation dispose : « I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l'achèvement des fondations ;
40 % à l'achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
En l'espèce, un contrat de construction de maison individuelle a été signé entre la SCI Az Estate et la SARL G.I.T.E.C constructions le 21 mars 2016 pour un prix de 245 000 euros. Par avenants des 3 juin et 16 novembre 2016 signés par les parties, le prix a été porté à la somme de 241 700 euros.
L'article 7-1 du contrat relatif aux modalités de paiement stipule que le solde du chantier, à savoir les 5 % restant, doit être payé à la réception selon les conditions reprises dans l'article 4° du contrat.
L'article 4 du contrat stipule : « lorsque le maître d'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel, le solde est exigible après un délai de 8 jours suivant la remise des clés consécutives à la réception, si au terme de ce délai le maître d'ouvrage n'a fait aucune réserve. Les réserves devront être notifiées par lettre recommandée au constructeur au plus tard au terme du huitième jour suivant la réception.
Si des réserves sont notifiées, une somme égale au plus à 5 % pourra être consignée dans les conditions qu'à l'article 4-3.
Les réserves seront levées dans un délai de 90 jours à compter de la réception des travaux. Le maître de l'ouvrage s'engageant à ne pas faire obstruction et à mettre tout en 'uvre pour faciliter l'accès aux ouvriers se présentant pour effectuer les travaux de reprise. Dès la levée des réserves consignées dans le P.V de réception ou de celle notifiées dans les délais, le maître de l'ouvrage s'engage à faire verser l'intégralité du solde dû, à ne pas y faire opposition, ni invoquer quelconque intervention relevant des garanties de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement ou garantie décennale ».
Le 18 mai 2018, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties. L'annexe détaillant les réserves n'est pas produit au débat.
Par courrier du 9 mars 2020, Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G.I.T.E.C constructions a mis en demeure la SCI Az Estate de régler le solde du chantier, à savoir la somme de 4 337,39 euros.
Néanmoins, il n'est produit aucun document justifiant la levée des réserves.
A défaut pour la SARL G.I.T.E.C constructions et Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société de démontrer l'exigibilité de leur créance, leur demande de paiement du solde du chantier sera rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
2 -Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
La SARL G.I.T.E.C constructions et Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société seront déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL G.I.T.E.C constructions et Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société seront condamnés aux dépens, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens le 18 mai 2021 dans toutes ses dispositions,
DÉBOUTE la SARL G.I.T.E.C constructions et Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL G.I.T.E.C constructions et Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société aux dépens, au titre de la procédure d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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