Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [U] [T]
Dossier : N° RG 23/00798 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GR2J
Décision n°
Notifié le
à
- URSSAF RHONE ALPES
- [U] [T]
Copie le
à
- SELARL ACO
Formule exécutoire délivrée le
à
- URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 10 novembre 2023
Plaidoirie : 03 juin 2024
Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Monsieur [U] [T] une contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 12 049,05 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes de régularisation 2020 et 2021, des mois de novembre et décembre 2020, novembre 2021 et avril 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 10 novembre 2023, Monsieur [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Valider la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 au titre des échéances de novembre 2020, décembre 2020, régularisation 2020, novembre 2021, régularisation 2021, avril 2022 pour la somme de 12 049,05 euros,
- Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 12 049,05 euros augmentée des frais de signification soit 72,28 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- Débouter Monsieur [T] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [T] aux dépens.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES détaille les modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
Monsieur [T] ne comparaît pas lors de l’audience. Aux termes d’un courrier électronique adressé le 31 mai 2024 au greffe du tribunal, il demande au tribunal de statuer au vu des éléments transmis par courrier recommandé réceptionné le 28 mai 2024. Il sera dispensé de comparution.
Monsieur [T] sollicite une diminution du montant de sa dette au regard de sa situation personnelle.
Au soutien de cette demande, il expose sa situation financière personnelle. Il ajoute que les revenus sur la base desquels ses cotisations ont été calculées ont été artificiellement augmentés en raison d’un prélèvement personnel d’un montant de 800,00 euros destinés à rembourser un prêt professionnel qui était en réalité un prêt personnel.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure à Monsieur [T].
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Monsieur [T] ne conteste pas le montant des cotisations et contributions réclamées par l'organisme de sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale que le tribunal n'a pas compétence pour statuer sur une demande de remise de dette résultant de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard.
Par ailleurs, en matière de dettes de cotisations de sécurité sociale, en l'absence de saisine préalable du directeur de l'organisme ou de la commission de recours amiable dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, il n'appartient pas au tribunal de remettre les majorations de retard qui sont dues par l’effet de la Loi.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [T] sera condamné à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 12 049,05 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des périodes de régularisation 2020 et 2021, des mois de novembre et décembre 2020, novembre 2021 et avril 2022 à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Il lui appartiendra de solliciter un échéancier de paiement auprès du directeur de l'URSSAF. Il pourra également formuler une demande de remise des majorations de retard auprès de l’organisme lorsqu'il sera à jour de ses cotisations.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 10 novembre 2023 par Monsieur [U] [T] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 9 novembre 2023 à Monsieur [U] [T] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre des périodes de régularisation 2020 et 2021, des mois de novembre et décembre 2020, novembre 2021 et avril 2022,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [T] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 12 049,05 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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