Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2023
N° 2023/1771
N° RG 23/01771 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLAC
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Décembre 2023 à 27 décembre 2023 à 10h06.
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le 27 Janvier 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) (80000)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et Mme [W] [R] Interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [O] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2023 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Priscilla BOSIO, Greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2023 à 16 H 15,
Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Mme Priscilla BOSIO, Greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 octobre 2023 par le préfet des VAR , notifié le même jour à 13h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 octobre 2023 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 13h45
Vu l'ordonnance du 27 Décembre 2023à 10h06 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2023 à 16h45 par Monsieur [B] [K];
Monsieur [B] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je veux être libre, je veux quitter la France avec mes propres moyens. Cela fait deux mois que je suis au CRA. Je suis fatigué. Je vais quitter la France. Cela fait quatre ans que je suis en France. J'ai été interpellé dans ma tenue de mécanicien. J'ai un permis de conduire tunisien, je pensais que je pouvais conduire avec. Je sais conduire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au rejet de la requête de prolongation de la rétention administrative.
Il soutient qu'aucune des conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA n'est remplie; et qu'aucune démarche n'a été faite par la préfecture depuis son audition consulaire et que rien n'indique que celle-ci a effectué des diligences nécessaires en vue de l'obtention d'un laisser - passer consulaire, ce qui a causé grief à Monsieur [B] [K] qui a été privé inutilement de sa liberté. Enfin, l'administration ne justifie pas qu'un laisser-passer consulaire pourrait être délivré à bref délai. Son éloignement ne pourra pas avoir lieu à bref délai malgré un vol prévu le 4 janvier 2024.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et indique qu'un vol est prévu le 04/01/2024. Il demande la 3ème prolongation dans l'attente du départ, ayant fait une demande de laisser- passer et ayant le routing.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte des éléments du dossier que l'autorité administrative a bien sollicité et relancé, à plusieurs reprises, en novembre 2023, la délivrance de documents de voyage auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Par ailleurs, un vol est prévu le 4 janvier 2024. Il est justifié à la fois que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par l'autorité consulaire et que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La condition posée par le 3° de l'article L.742-5 du CESEDA est remplie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [K]
né le 27 Janvier 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) (80000)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [W] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial
Interprète
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