Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10305 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KPR
MINUTE: 24/2441
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [X] [V]
née le 20 Septembre 1986 à [Localité 2] (ERYTHREE)
Domicile indéterminé
Etablissement d’hospitalisation: GHU Paris-Psychiatrie & Neurosciences
Présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
En présence de Madame [W] [U], interprète en langue tigrina, qui prête serment à l’audience
LA TUTRICE
Madame [Z] [Y]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du GHU Paris-Psychiatrie & Neurosciences
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2024
Le 11 août 2023, le directeur du GHU Paris-Psychiatrie & Neurosciences a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [X] [V].
Le 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L.3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [S] [X] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU Paris-Psychiatrie & Neurosciences.
Le 09 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [X] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 décembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [S] [X] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels, régulièrement établis et comme énoncé précédemment du dernier, établi le 5 décembre 2024, que Madame [S] [X] [V], patiente bien connue du secteur pour trouble psychique chronique résistant, présente une dissociation psychique avec une majoration de son activité délirante, ainsi que des hallucinations visuelles et auditives. Elle présente également d'importants troubles de la pensée (coq à l'âne, propos décousus…), un délire imaginatif et des troubles de l'interprétation et une instabilité psychomotrice. Elle n'a aucune conscience de ses troubles.
A l'audience de ce jour, Madame [S] [X] [V] assistée d’un interprète par téléphone, déclare que “l’hôpital c’est mieux que la prison”, qu’elle prend ses médicaments, mais que n’ayant pas de famille, elle ne pourra pas suivre son traitement à l’extérieur.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [S] [X] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [X] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [X] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
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