Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-40.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.815
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de l'Office municipal des oeuvres sociales d'Allauch (OMOSA), dont le siège est Hôtel de Ville, 13190 Allauch, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office municipal des oeuvres sociales d'Allauch (OMOSA), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1993), qu'engagée, à compter de septembre 1981 par l'association Office municipal des oeuvres sociales d'Allauch et devenue chef de service en janvier 1984, Mme X... a prétendu que l'employeur avait modifié unilatéralement son contrat de travail en décembre 1988 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail; que la modification substantielle du contrat de travail imposée par l'employeur rend la rupture imputable à celui-ci, même lorsque le salarié, considérant son contrat comme rompu du fait de ces modifications, a pris l'initiative de la rupture en abandonnant son poste; que Mme X... soutenait précisément que la modification apportée à ses conditions de travail était substantielle en ce que, notamment, elle lui ôtait ses pouvoirs de chef du service; qu'il incombait à la cour d'appel, qui constatait l'existence de "nouvelles conditions de travail", de rechercher si la modification portait sur un élément essentiel du contrat, sans pouvoir s'en remettre à l'appréciation de l'employeur, qui prétendait offrir les "mêmes conditions qu'auparavant" ;
qu'en se bornant à affirmer "qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait procédé à une modification substantielle", sans énoncer ni quels avaient été les changements apportés à ses conditions de travail, ni en quoi ils n'auraient pas porté sur des éléments essentiels du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, que l'acceptation, par un salarié, de la modification de son contrat de travail, ne peut résulter de la seule poursuite par lui, du travail; que la circonstance qu'un salarié ne réagisse pas expressément, durant quelques jours, aux modifications apportées à ses conditions de travail, ne permet pas de considérer qu'il a renoncé à les considérer comme substantielles et à les refuser, et qu'il devrait, par suite, assumer la responsabilité de la rupture dont il a pris l'initiative; qu'il en est ainsi a fortiori lorsque ces changements lui ont été annoncés la veille pour le lendemain, de sorte qu'il n'a disposé d'aucun délai pour réfléchir; qu'en déboutant Mme X..., motif pris de ce que son attitude, le 14 décembre 1988, était celle de quelqu'un acceptant les nouvelles conditions de travail dont il n'était pas contesté qu'elles lui avaient été notifiées le 13 décembre, et que ce n'est que le 19 décembre 1988 qu'elle avait fait procéder au constat d'huissier servant de base à l'assignation en référé notifiée par elle le 23 décembre 1988, sans relever d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque de la salariée d'accepter cette modification, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a estimé que le contrat de travail n'avait subi aucune modification; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OMOSA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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