Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02407 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCDX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 25 Août 2022
RG n° 22/00054
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
né le 06 Octobre 1976 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [H] [F]
né le 18 Décembre 1955 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [M] épouse [F]
née le 13 Mars 1960 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX
assistés de Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 26 novembre 2005, M. et Mme [F] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 13].
Par acte du 19 juin 2020, M. [P] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 13].
Par acte du 15 février 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir ordonner la reconstruction de la clôture située en limite séparative de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 7] d'avec leur parcelle cadastrée AZ [Cadastre 8] du côté de ladite parcelle et devant être constituée d'une haie vive d'une hauteur de 1,80 mètres sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 25 août 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- ordonné à M. [P] de reconstruire la clôture en limite séparative de sa parcelle cadastrée AZ [Cadastre 7] d'avec la parcelle de M. et Mme [F], cadastrée AZ [Cadastre 8], du côté de sa parcelle et devant être constituée d'une haie vive d'une hauteur de 1,80 mètres au maximum, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, pendant un délai de deux mois ;
- condamné M. [P] à régler à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles;
- débouté M. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 septembre 2022, M. [P] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 25 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
- renvoyer M. et Mme [F] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;
- en tout état de cause,
- débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 décembre 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
- condamner M. [P] à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens d'appel
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mai 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur [P] pour s'opposer à la condamnation sous astreinte dont il est l'objet, fait état des éléments suivants :
- en 1er lieu, qu'il n'est pas justifié d'un trouble manifestement illicite car l'obligation d'édification d'une haie séparative ne constitue pas en l'espèce une servitude, mais une simple obligation personnelle qui ne lui est pas opposable ;
- qu'en raison de cette contestation, seul le juge du fond peut se prononcer ;
- que le juge des référés n'a aucune compétence pour se livrer à l'interprétation des différentes clauses des différents actes de vente établis en la cause et pour estimer qu'il s'agissait d'une servitude ;
- qu'il fait état d'une contestation sérieuse puisque la clause en litige est mentionnée sous le titre clôtures et non pas dans celui des servitudes de l'acte de vente du 28 décembre 1996, qu'il s'agit donc d'une obligation qui ne grève pas le fonds mais les seules personnes parties au contrat de vente ;
- qu'il est fait état dans l'acte du 19 juin 2020 d'une obligation donnée à la personne de l'acquéreur et non pas au propriétaire de la parcelle de manière générale ;
- qu'il convient de se reporter en réalité à l'acte dit fondateur de 1996, ce qui exclut que le juge des référés ait pu rechercher la commune volonté des parties dans les actes postérieurs ;
Monsieur et madame [F] répondent que le juge des référés n'a aucunement procédé à une interprétation d'une clause litigieuse, que le 1er juge s'est contenté de reprendre les mentions de la clause litigieuse sans se livrer à la moindre interprétation et en se limitant à en retenir la portée évidente ;
Qu'en l'espèce, il existe une servitude qui s'impose à monsieur [P] et la destruction de la haie qui la constitue représente un trouble manifestement illicite ;
Que la reprise de la clause concernée dans les actes successifs l'a été comme une servitude y compris dans l'acte de propriété de monsieur [P] ;
Que la construction de leur maison en bois n'a eu aucun impact sur la clôture en litige, qui est demeurée en place ;
Sur ce, il convient en 1er lieu de préciser que le fait que monsieur [P] fasse état d'une contestation sérieuse n'est pas inopérant, puisque ce dernier conteste la réalité d'une servitude qui justifie le trouble manifestement illicite qui lui est est opposé ;
Il n'est pas contesté que le litige doit être examiné à l'aune de l'article 835 du code civil qui dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
De la même manière, c'est de manière justifiée que le 1er juge s'est reporté aux articles 637 et 686 du code civil ;
La cour rappellera qu'une servitude est une charge imposée sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un autre fonds appartenant à un autre propriétaire ;
Que la servitude est donc un rapport entre deux fonds appartenant à des propriétaires différents, en vertu duquel l'un des fonds (le fonds servant) est assujetti à une charge au bénéfice d'un autre (le fonds dominant) et que c'est l'utilité pour le fonds dominant qui justifie le démembrement de la propriété du fonds servant ;
En l'espèce, l'acte initial intervenu en date du 28 décembre 1996, comporte la mention suivante sous la rubrique 'Clôtures ' :
- A la limite séparative de l'immeuble présentement vendu avec celui restant appartenir au vendeur, il devra être édifié une clôture constituée par une haie vive d'une hauteur maximum de 1,80 mètres à la charge de l'acquéreur qui sera sa propriété à charge pour lui de l'entretenir à ses frais ;
Dans l'acte de vente intervenu le 26 novembre 2005 entre les consorts [G] et monsieur et madame [F], il est désormais mentionné dans la rubrique 'Rappel de Servitude' ce que suit :
-A cet égard le Vendeur déclare qu'à sa connaissance l'Immeuble dont partie est présentement vendue n'est grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter ou résultant de la situation naturelle des lieux ou de la loi et en outre ce qui suit : Dans l'acte de vente par les consorts [G] au profit de monsieur et madame [X] dressé par maître [D] notaire associé à [Localité 13] le 28 décembre 1996 publié au bureau des hypothèques de [Localité 11] le 10 février 1997..........il a été stipulé ce qui suit :
- A la limite séparative de l'immeuble présentement vendu avec celui restant appartenir au vendeur, il devra être édifié une clôture constituée par une haie vive d'une hauteur maximum de 1,80 mètres à la charge de l'acquéreur qui sera sa propriété à charge pour lui de l'entretenir à ses frais ;
De même dans l'acte de vente établi entre madame [X] et monsieur [P] le 19 juin 2020, il est stipulé à la rubrique Servitudes ce que ce suit :
- Le Vendeur déclare:
- ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux présentes ;
-qu'à sa connaisance il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l'acte de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme,
Etant ici précisé qu'aux termes d'un acte reçu par maître [D] notaire à [Localité 13] sur mer le 28 décembre 1996 contenant vente par les consorts [G] au profit de monsieur et madame [X], du bien sus désigné il y est relaté ce qui suit littéralement rapporté :
'Clôtures ' :
-A la limite séparative de l'immeuble présentement vendu avec celui restant appartenir au vendeur, il devra être édifié une clôture constituée par une haie vive d'une hauteur maximum de 1,80 mètres à la charge de l'acquéreur qui sera sa propriété à charge pour lui de l'entretenir à ses frais ;
A l'analyse de cette disposition qui oblige l'acquéreur du fonds concerné soit de la parcelle AZ [Cadastre 7], à édifier une clôture constituée par une haie, qui sera sa propriété et dont il devra assurer l'entretien, la cour estime que les constestations de monsieur [P] ne sont pas injustifiées et cela indépendamment du fait que ladite disposition à partir de 2005 ait été classée dans l'acte de vente au titre Servitude et cela sachant que :
- dans l'acte initial de 1996 qui est celui dans lequel la division de la parcelle d'origine a été actée en deux lots soit les N° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ce qui va justifier la nécessité de marquer la limite séparative par une haie, cette mesure est mentionnée sous le titre Clotures et il n'est fait pas état d'une servitude,
- de plus, il est indifférent s'agissant de la nature de cette mention que celle-ci soit présentée comme une servitude par la suite, pour empêcher monsieur [P] de la contester ;
En réalité, un débat peut avoir lieu sur la nature de servitude, de l'obligation de mettre en place une limite séparative constituée d'une haie en ce que :
- la servitude a un caractère réel en ce qu'elle porte sur un fonds, et non sur la personne de son propriétaire, or en l'espèce la charge porte sur l'acquéreur;
- de plus, l'un des fonds (le fonds servant) est assujetti à une charge au bénéfice d'un autre (le fonds dominant) et c'est l'utilité pour le fonds dominant qui justifie le démembrement de la propriété du fonds servant, or en l'espèce, il n'est pas illégitime de s'interroger sur l'existence d'un fonds dominant et d'un fonds servant et de l'utilité pour le supposé fonds dominant de l'existence d'une haie vive, qui ne réalise aucun démembrement ;
- de même, la cour peut s'interroger sur une charge imposée sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un autre fonds appartenant à un autre propriétaire, car en l'espèce comment maintenir l'obligation d'installer et d'entretenir une haie quand la configuration des lieux est radicalement différente de celle existante en 1996 du fait des constructions qui ont été édifiées depuis lors sur les deux lots respectivement ;
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la cour accueille le principe des contestations de monsieur [P] sur la nature de servitude de l'obligation en litige, et de ce fait, estime que seul le juge du fond pourra se prononcer sur cette situation et qu'il ne peut pas être retenu en l'état, un trouble manifestement illicite ;
Cette problématique de la définition de la nature de l'obligation et de sa charge pour monsieur [P] constitue une contestation sérieuse, car il convient de déterminer si l'appelant doit s'y soumettre, ce qui relève de la compétence du juge du fond qui en appréciera également le caratère permanent et transmissible ;
Dans ces conditions, ces éléments étant suffisants, sans qu'il y ait lieu d'examiner si le 1er juge a interprété la clause en cause, ainsi que le moyen tiré de la publication au fichier immobilier, la cour infirmera l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, constatera l'existence d'une contestation sérieuse et renverra monsieur et madame [F] à mieux se pourvoir au fond ;
- Sur les autres demandes :
L'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à condamner monsieur et madame [F] à verser à monsieur [P] la somme de 2000€ du chef des frais irrépétibles, d'écarter la demande formée de ce chef par monsieur et madame [F] qui partie perdante supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à dispositions au greffe.
- Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- Constate l'existence d'une contestation sérieuse ;
- Renvoie monsieur et madame [F] à se pourvoir devant le juge du fond et rejette leur demandes présentées en référé,
- Condamne monsieur et madame [F] à payer à monsieur [P] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur et madame [F] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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