Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 328
Rôle N° RG 21/12821 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBAK
[P] [O]
C/
[D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cindy PIERI
Me Mélanie ROBIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01068.
APPELANTE
Madame [P] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10378 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par cccc, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Martin PRIOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 16 mai 2018, M. [D] [Z] a donné à bail à Madame [P] [O] un appartement sis [Adresse 4].
Soutenant que les loyers et charges n'étaientplus régulièrement payés, il a fait délivrer un commandement de payer à la locataire par acte en date du 15 janvier 2020.
Ce commandement étant resté infructueux, il a fait assigner Madame [P] [O] devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 février 2021, afin d'obtenir la résiliation du bail par acquisition d ela clause résolutoire, l'expulsion de l'occupante, sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 11 040 € au titre des loyers et charges impayés, la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle, outre 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Madame [P] [O] n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 juillet 2021, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail dont s'agit à compter du 17 août 2020,
- ordonné l'expulisoin de Madame [P] [O] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours d ela force publique,
- dit que le sort des mùeubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ,
- condamné Madame [P] [O] à payer à M. [D] [Z] la somme de 11 040 € à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré locatif et les indemnités mensuelles d'occupation dus au 4 janvier 2021, outre intérêts au taux légal,
- condamné Madame [P] [O] à payer à M. [D] [Z] une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement à la somme de 690 € sans indexation, jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés,
- condamné Madame [P] [O] aux dépens,
- condamné Madame [P] [O] à payer à M. [D] [Z] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 août 2021, Madame [P] [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [O] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement entrepris,
- déboute M. [D] [Z] de toutes ses demandes,
- constate l'indécence du logement et le manquement de M. [D] [Z] à son obligation de délivrance,
- ordonne de ce chef une réduction de prix de 40 % et en conséquence, fixer le coût du loyer à la somme de 414 €,
- condamne M. [D] [Z] à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamne M. [D] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamne M. [D] [Z] à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- le condamne aux dépens.
Vu les conclusions transmises le 14 décembre 2021 par M. [D] [Z],
Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la chambre 2-1 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 20 Octobre 2022 ayant déclaré irrecevables les conclusions et pièces transmises le 14 décembre 2021 par l'intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance :
Madame [P] [O] soutient que le logement loué par M. [D] [Z] est indécent et ne répond pas à l'obligation de délivrer au locataire un logement en bon état de réparations de toutes espèces, qu'il y donc un manquement à l'obligation contractuelle, au visa des articles 1194, 1719 et 1720 du code civil, outre les obligations spécifiées aux termes de la loi du 6 juillet 1989.
Elle fait valoir que compte tenu de l'état de ce logement, c'est à bon droit qu'elle a suspendu le paiement des loyers.
Qu'en conséquence, elle ne peut être redevable des loyers à elles réclamées par son bailleur et que la clause résolutoire ne peut avoir jouer dans ce contexte.
A l'appui de ses allégations, elle produit 5 photographies, un échange de SMS avec son prétendu propriétaire, et deux factures pro forma en date du 26 mai 2018.
Les cinq photographies transmises ne sont ni datées, ni identifiables illustrant un plafond endommagé, un appareil de climatisation réversible posé au sol avec des outils et un bas d'échelle sur lequel ne se distinguent que deux jambes, une terrasse en travaux.
Les SMS transcrits ressortent d'un échange avec un interlocuteur dénommé ' proprio', datées de fin mai et juin 2018, sont relatifs à une salle de bains invivable et ne permettent d'identifier ni Madame [P] [O], ni M. [D] [Z], outre le fait qu'ils ne contiennent aucun accord du présumé propriétaire pour la réalisation de travaux en contre partie d'un non-paiement de loyers.
Les deux factures ne sont que des factures pro forma qui ne justifient pas de la délivrance de matériaux et du paiement de ces derniers et n'ont d'autre valeur que celle d'un devis. Elles ne sont pas documentées par la moindre production d'un débit à un extrait de compte.
Ces pièces et notamment la remise en état complète de la salle de bains qui se serait avérée nécessaire, au dire de la locataire, sont en contradiction avec l'état des lieux à l'entrée de la locataire, ce document précisant concernant la salle de bains que si les murs, sol et plafond sont en état moyen, en revanche, le lavabo est en bon état et la douche en très bon état.
En conséquence, Madame [P] [O] ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé de l'indécence du logement allégué et du manquement à l'obligation du bailleur.
Elle ne justifie aucunement de la réalité des travaux d'amélioration qu'elle aurait réalisés, pas plus que de son préjudice de jouissance ni de son préjudice moral.
En tout état de cause, les demandes qu'elle articule de ce chef n'étant pas articulées à titre provisionnel, ne sont pas recevables.
Il ne peut donc y avoir lieu à référé de ces chefs et ses demandes seront rejetées.
Dans la mesure où elle ne conteste pas ne pas avoir réglé ses loyers et charges dans les délais du commandement de payer et où elle ne conteste pas non plus le montant de l'arriéré locatif tel que fixé par le premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne la charge des dépens et l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [O], succombant supportera la charge des dépens d'appel .
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Madame [P] [O],
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Madame [P] [O] au paiement des dépens,
Déboute Madame [P] [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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