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Section du Contentieux, 12 mai 2023. 465954

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

465954

Date de décision :

12 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800426 du 4 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA00641 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'établissait pas avoir accompli toutes les diligences en vue de la vente de son local à usage d'entrepôt, de sorte qu'il devait être regardé comme s'en étant réservé la jouissance ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures et l'a insuffisamment motivé en relevant qu'il se bornait à soutenir, pour contester la méthode de détermination du loyer qu'il aurait pu tirer de ce local à usage d'entrepôt, que les biens retenus comme termes de comparaison n'étaient pas intrinsèquement similaires à son propre bien, alors qu'il soutenait que l'administration n'avait pas produit les annonces de location sur lesquelles elle avait fondé son évaluation ; - a méconnu son office en fondant sa décision sur le résultat de la méthode de comparaison utilisée par l'administration fiscale, alors que celle-ci n'avait produit aucune pièce de nature à en justifier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol

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