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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-82.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.793

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1994, qui l'a condamné pour blessures involontaires et infraction au code du travail, à 2 amendes respectivement de 10 000 francs et 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 263-2 et R. 231-38 du Code du travail, des articles 319, 320 et R. 40-4 de l'ancien Code pénal, des articles 120-1, 222-19 et R. 625-2 du nouveau Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle pendant plus de trois mois sur la personne de Joël X..., blessures involontaires ayant entraîné sur la personne de Bertrand Y... une incapacité totale de travail personnel n'exédant pas trois mois et de manquement à son obligation légale de formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il avait embauchés, de ceux qui changeaient de poste de travail ou de technique en l'espèce au bénéfice de Bertrand Y... ; "aux motifs que Philippe Z..., qui, en sa qualité d'employeur, doit veiller au respect strict des dispositions du Code du travail, n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 231-38 du Code du travail, qu'en effet ce texte lui imposait de fournir à Bertrand Y... une formation non pas théorique mais pratique du fonctionnement de l'appareil à l'origine de l'accident ; qu'aucun élément ne permet d'établir que pareille formation ait été donnée ; que de plus, à aucun moment, Philippe Z..., qui pourtant est un professionnel avisé et expérimenté, n'a attiré l'attention de Bertrand Y... sur le danger très sérieux représenté par le mélange soude-eau et en particulier lorsqu'une certaine température est atteinte ; qu'en outre l'opération en cause n'était pas un simple nettoyage pour lequel des consignes avaient été données, mais une opération de "débouchage" qui nécessite l'utilisation d'autres moyens pour laquelle aucune consigne particulière n'avait été donnée, et alors que les moyens préconisés pour le nettoyage étaient inefficaces ; que c'est bien au cours d'une opération de débouchage que l'accident est survenu ; que s'il ne peut être discuté qu'une imprudence a été commise, la Cour ne peut manquer d'observer qu'à aucun moment, les deux salariés n'avaient été mis en garde contre les conséquences de l'ouverture du couvercle, ce qui avait nécessairement pour effet de provoquer un réchauffement de l'appareil et de multiplier avec l'utilisation de la soude les risques d'incidents ; que ces divers éléments démontrent que Philippe Z... a manqué gravement à son obligation légale de formation ; que ce manquement est à l'origine de l'accident constaté ; qu'en effet, Bertrand Y..., plus complètement et plus efficacement formé, n'aurait pas effectué le geste qui a été le sien et qui a eu pour conséquence l'incapacité définitive de la partie civile ; qu'enfin, il ne peut être oublié que l'employeur avait eu la possibilité d'utiliser d'autres techniques de lavage ou de débouchage, parfaitement au point et dépourvues de tout danger ; "alors, d'une part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour entrer en voie de condamnation du chef de blessures involontaires ayant occasionné à Joël X... une incapacité totale de travail personnelle pendant plus de trois mois, l'arrêt attaqué a déclaré s'approprier expressément les motifs du jugement du 29 septembre 1993 ; que ces motifs forment un tout ; que les premiers juges avaient très précisément fondé leur décision de condamnation à l'encontre de Bertrand Y... sur la circonstance que celui-ci avait reçu toutes les informations nécessaires sur le fonctionnement du concentrateur de la part de M. A..., chef de production ; qu'il avait la formation technique adéquate, ayant reçu une formation spécialisée à l'Ecole nationale des industries laitières à Surgères, une longue expérience professionnelle, la connaissance des dangers que présentait l'utilisation de la soude caustique sans précaution, et notamment du mélange soude caustique-eau, des connaissances suffisantes des caractéristiques techniques des appareils utilisés dans l'usine où il était employé ; qu'en particulier, il lui avait été expliqué que l'ouverture du concentrateur avait pour effet de "casser le vide" à l'intérieur de l'appareil et de faire monter sa température ; qu'en outre, les consignes de l'employeur "en pareil cas" c'est-à -dire en cas d'obstruction du concentrateur, nécessitant un débouchage et non pas seulement un simple nettoyage, prescrivaient qu'il soit recouru à la procédure de lavage du concentrateur, faite en partie basse de l'appareil au moyen d'un mélange d'eau et de soude dilué en faible quantité ou, en cas de difficulté plus sérieuse, qu'il soit fait appel à une entreprise spécialisée dans le dépannage de ce type d'appareils et que dès lors il résulte des motifs des premiers juges adoptés par la cour d'appel que Philippe Z... n'a commis aucune faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité pénale, et en particulier a parfaitement respecté son obligation légale de formation en fournissant des instructions complètes et exactes à Bertrand Y..., en sorte que la motivation de l'arrêt est marquée au coin d'une contradiction manifeste ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il résulte des motifs ci-dessus rapportés du jugement du 29 septembre 1993 adoptés par l'arrêt que Bertrand Y... qui était un salarié hautement qualifié a très exactement fait l'inverse de ce qui lui était prescrit par son employeur versant en particulier des cristaux de soude dans la partie haute du concentrateur au lieu d'opérer un lavage dudit appareil au moyen d'un mélange d'eau et de soude, dilué en faible quantité ou d'appeler, comme il en avait le pouvoir, une entreprise spécialisée dans le dépannage de ce type d'appareil, et que dès lors, au regard d'une volonté délibérée du salarié d'enfreindre les consignes élémentaires de sécurité qui lui avaient été données, le prétendu manquement de l'employeur à son obligation légale de formation -qui manque en fait- ne pouvait être considéré comme étant à l'origine de l'accident sans que soit méconnu le principe susvisé ; "alors, enfin, qu'en retenant Philippe Z... dans les liens de la prévention en ce qui concerne les blessures involontaires causées à Bertrand Y... ayant entraîné pour celui-ci une incapacité totale de travail de moins de trois mois, sans constater, en ce qui concerne cette victime, l'existence d'une quelconque atteinte corporelle, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où ils ont tiré la conviction que le prévenu avait commis une faute en relation avec les blessures subies et que la faute imputable à l'une des victimes n'était pas la cause exclusive de l'accident ; que par ailleurs l'incapacité de travail subie par Bertrand Y..., visée à la prévention, n'a pas été contestée devant les juges du fond ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes B..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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