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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/05916

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05916

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 25/05916 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3E Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2025 Date de saisine : 04 Avril 2025 Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire Décision attaquée : n° 2025P00103 rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 05 Mars 2025 Appelante : S.A.R.L. FRANCHISE ORGANISATION REGARD CONSTRUCTION ENSEIGN EMENTS Prise en la personne de son représentant légal, Madame [E] [D] [K], domiciliée ès-qualité au [Adresse 1], représentée par Me Jean-marc OSSOGO, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00094R5 Intimées : Organisme URSSAF D'ILE DE FRANCE - MME [U] [B] S.A.R.L. MJL prise en la personne de Maitre [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Franchise organisation Regard Construction Enseignements, désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 5 mars 2025, représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 - N° du dossier 25.1016 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL (n° 164 , 1 page) Nous, Marie-Christine Hebert-Pageot, présidente, Assistée de Zakia Benghanem, adjointe faisant fonction de greffière, Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par voie de conclusions en date du 16 JUIN 2025 ; Attendu que le désistement est parfait ; PAR CES MOTIFS, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. Ordonnance rendue par Marie-Christine Hebert-Pageot, présidente, assistée de Maxime Martinez, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 01 juillet 2025 L'adjointe faisant fonction de greffière La présidente

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