Texte intégral
ARRET
N°1084
Organisme [8]
C/
[S]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/01086 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL2N - N° registre 1ère instance : 18/00315
Jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 01 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Organisme [8] ayant siège social 1 Av. du Danemark - [Localité 4] [Localité 5] pros en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS,
ET :
INTIME
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Z] [C]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [Y] [H] en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
M [S] a le 26 février 2021 formé opposition à la contrainte décernée le 13 novembre 2015 par l'Urssaf de Picardie réclamant paiement de la somme de 29 304,50 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2014, des 1er et 2ème trimestres 2015.
Il a de même, par requête du 9 décembre 2015, saisi le tribunal d'une opposition à une contrainte décernée le 12 octobre 2016, signifiée le 20 octobre 2016 lui réclamant paiement de la somme de 22 207 euros au titre des cotisations des années 2012 à 2014 et du 4ème trimestre 2015, et du 1er trimestre 2016.
Le tribunal judiciaire de Laon, par jugement prononcé le 1er février 2022 a :
- validé partiellement la contrainte émise 13 novembre 2015 pour un montant de 17 464,50 euros,
- condamné M. [S] aux frais de signification de cette contrainte,
- annulé la contrainte décernée le 12 octobre 2016,
- condamné l'Urssaf aux entiers dépens de l'instance.
L'Urssaf a le 8 mars 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée par courrier dont elle avait accusé réception le 4 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023, date à laquelle le magistrat chargé d'instruire l'affaire a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, et ordonné un renvoi au 20 février 2024.
Par conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2023, l'Urssaf s'est désistée de son appel.
Par conclusions transmises par RPVA le 2 juin 2023, M. [S] demande à la cour de :
- dire et juger l'[8] irrecevable en son appel,
- condamner l'[8] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[8] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Elles ont chacune repris oralement les demandes exposées dans leurs écritures.
Motifs :
Selon les dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis dans toutes les matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il en résulte que malgré le caractère oral de la procédure, le dépôt au greffe de conclusions écrites contenant désistement de l'appel principal produit immédiatement un effet extinctif.
En l'espèce, l'Urssaf a déposé des conclusions écrites de désistement dès le 26 mai 2023, lesquelles ont, à cette date, emporté extinction de l'instance.
La cour ne saurait par conséquent prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
Le désistement emporte obligation de supporter les dépens.
L'équité ne commande pas, au regard des circonstances de la cause, de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que l'origine du litige est un non-paiement par l'appelant de ses cotisations.
Il y a en effet lieu de relever que dans sa requête du 3 novembre 2016, saisissant le tribunal, il avait indiqué avoir cessé de régler ses cotisations à compter du 10 septembre 2015 au motif que le [6] lui avait opposé un refus de prise en charge par suite d'une maladie qu'il estimait injustifié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Prend acte du désistement de l'[8] par conclusions écrites du 26 mai 2023,
Dit que la présente cour est dessaisie du litige,
Condamne l'[8] aux dépens,
Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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