Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11833
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/07886
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIME
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
AUTRE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 10 août 2022.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [E] [Y], journaliste, a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2017.
Il a été convoqué devant le bureau de jugement à l'audience du 8 septembre 2017, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 27 novembre 2017 puis à celle du 12 février 2018.
A l'issue de cette audience, le conseil de prud'hommes informait M. [Y] d'un partage de voix et indiquait renvoyer l'affaire à une audience ultérieure présidée par un juge départiteur sans en mentionner la date.
Le 8 août 2019, le conseil informait les parties que l'audience de départage aurait lieu le 16 décembre 2019.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 6 février 2020, a requalifié le contrat de travail de M. [Y] en un contrat à durée indéterminée, condamné la société nationale de radiodiffusion Radio France à lui payer diverses sommes et renvoyé les parties devant la commission arbitrale pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement pour les 6,75 années d'ancienneté supplémentaires.
Sur appel de M. [Y] du 6 mars 2020, la cour d'appel a statué par arrêt du 24 novembre 2022.
Par acte du 2 juillet 2019, M. [Y] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, invoquant un déni de justice.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [Y] la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [Y] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 août 2020, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 avril 2023, M. [E] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé la réparation de son préjudice à la somme de 3 200 euros à titre de dommages-intérêts,
le réformant sur ce point,
- porter le montant de l'indemnisation à la somme de 10 000 euros et condamner par conséquent l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts avec intérêt légal à compter du jugement,
y ajoutant,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement,
- débouter M. [Y] du surplus de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- réduire la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral à de plus justes proportions,
- débouter M. [Y] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 682 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel.
Le ministère public, ayant recu le 10 août 2022, une demande d'avis, n'y a pas répondu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'Etat
Sur la faute
Le tribunal a jugé que :
- le délai de 8 mois séparant la saisine du conseil de prud'hommes le 14 juin 2017 et l'audience de jugement le 12 février 2018 n'est pas excessif, peu important, en conséquence, les deux renvois intervenus dans l'intervalle,
- le délai de 22 mois écoulé du 12 février 2018, date du renvoi en départage, au 16 décembre 2019, date de l'audience de départage, est excessif et engage, à hauteur de 16 mois, la responsabilité de l'Etat.
M. [Y] soutient que :
- le déni de justice doit être apprécié au regard de la particularité de la demande tenant à une requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et du délai de convocation prévu à l'article L.1245-2 du code du travail,
- la latence fautive de l'Etat a commencé le 8 septembre 2017, date à laquelle la formation était incomplète,
- le jugement prud'homal a été rendu le 6 février 2020, soit 2 ans et 5 mois au-delà de cette date, et en retranchant le délai d'un mois pour l'audience de départage, le retard est de 28 mois,
- la durée raisonnable d'un appel de 12 mois a nécessairement été dépassée en ce que la déclaration d'appel a été faite le 6 mars 2020 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 novembre 2022 et la durée excessive de procédure d'appel en résultant est de 20 mois,
- la latence totale des deux degrés de juridiction est de 48 mois.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- l'appréciation de la durée de la procédure doit se faire in concreto, en analysant le déroulement de chaque étape, à l'exclusion de toute analyse globale,
s'agissant de la procédure en première instance,
- le délai de 5 mois écoulé entre la saisine du 14 juin 2017 et l'audience du 12 février 2018 devant le bureau de jugement est parfaitement raisonnable, peu important les deux renvois intervenus dans l'intervalle,
- du délai qui a couru entre l'audience devant le bureau de jugement du 12 février 2018 et l'audience de départage du 16 décembre 2019, doit être retranché le délai de 6 mois considéré comme raisonnable et le délai résiduel de 16 mois peut être considéré comme déraisonnable,
- entre l'audience de départage du 16 décembre 2019 et le délibéré du 6 février 2020, le délai de plus d'un mois écoulé n'est pas excessif au regard du délai de 3 mois considéré comme raisonnable,
s'agissant de la procédure en appel,
- entre la déclaration d'appel du 6 mars 2020 et l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2022, il s'est écoulé un délai de 30 mois, le délai considéré raisonnable par la jurisprudence étant de 12 mois et celui-ci devant être prolongé de 2 mois en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce délai est susceptible d'être considéré déraisonnable à hauteur de 16 mois,
- entre l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2022 et le délibéré du 24 novembre 2022, le délai de 2 mois écoulé n'est pas excessif,
- l'ensemble du délai excessif est de 32 mois.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Si l'article 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, le seul dépassement du délai légal prévu ne suffit pas à caractériser un déni de justice puisque le défaut de respect de ce délai n'est pas sanctionné par la loi, que celui-ci ne présente aucun caractère impératif et que le délai déraisonnable de procédure s'apprécie au vu des circonstances de l'espèce.
Les premiers juges ont de manière pertinente apprécié le délai de la procédure prud'homale selon les étapes de celle-ci et non pas globalement.
S'agissant de l'instance devant le conseil de prud'hommes, compte-tenu de la période de vacation judiciaire, le délai ayant couru entre la saisine du 14 juin 2017 et l'audience du 8 septembre suivant est raisonable et la circonstance que l'affaire a été renvoyée une première fois au 27 novembre suivant en raison de l'absence d'un conseiller puis une seconde fois au 12 février 2018 à la demande d'une des parties n'est pas de nature à rendre ce délai excessif.
A l'issue de l'audience du 12 février 2018 devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et l'audience de départage s'est tenue le 16 décembre 2019.
Il doit être retranché de cette période de 22 mois un délai de 6 mois considéré comme raisonnable et seul un délai de 16 mois peut être retenu comme excessif, ainsi que l'a jugé le tribunal et l'admet l'agent judiciaire de l'Etat, étant précisé que le jugement a été rendu le 6 février 2020 soit après un délibéré rendu dans un délai très raisonnable de moins de deux mois.
S'agissant de l'instance en appel, il s'est écoulé un délai de 30 mois entre la déclaration d'appel du 6 mars 2020 et l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2022. L'agent judiciaire de l'Etat admettant que le délai raisonnable de convocation en appel est de 12 mois et prenant à juste titre en compte l'état d'urgence sanitaire liée à la pandémie subie en 2020 pour prolonger ce délai de 2 mois, un délai excessif de 16 mois doit être retenu à ce titre.
En revanche, l'arrêt ayant été rendu le 24 novembre suivant, le délai de délibéré ne saurait être jugé excessif.
En conséquence, la responsabilité de l'Etat doit être retenue en raison d'un déni de justice caractérisé par un délai excessif de 32 mois pour l'ensemble de la procédure litigieuse.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a jugé que :
- à défaut de lien de causalité entre la durée de la procédure et les difficultés rencontrées par l'intéressé qui procèdent du litige avec son ancien employeur, outre que le bien-fondé de son action prud'homale n'est pas établi, sa demande formée au titre du préjudice matériel doit être écartée,
- sa demande au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire,
- ne justifiant pas de l'importance de l'indemnité réclamée au titre du préjudice moral, l'indemnité allouée ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement soit la somme de 3 200 euros.
M. [Y] soutient que :
- la latence de la procédure a nécessairement induit un préjudice moral en raison de son incompréhension, sa frustration et son exaspération face au blocage de son affaire simple devant le conseil de prud'hommes,
- la durée excessive de la procédure a également induit un préjudice matériel car il a été privé de la perception de l'indemnité légale de licenciement de journaliste fixée exclusivement par la commission arbitrale des journalistes tant que le jugement n'était pas rendu et qui lui était due dès lors qu'il cumulait plus de quinze années d'ancienneté,
- étant toujours actuellement privé de cette indemnité, sa vie personnelle et familiale s'en trouve impactée alors qu'il subvient seul aux besoins de sa famille recomposée, son épouse étant invalide et ne pouvant travailler, et qu'il est père de deux enfants dont l'une est étudiante,
- la durée excessive du procès a différé de 48 mois la perception de 150 000 euros au titre de cette indemnité non encore allouée, qui lui aurait permis de régler les mensualités de son emprunt immobilier, de compenser l'absence de revenus de son épouse invalide et de la placer sur un support de 'bon père de famille', comme une assurance-vie en fonds euros, qui aurait généré des intérêts de 9 000 euros sur qautre ans,
- la demande indemnitaire tous chefs de préjudice confondus de 10 000 euros est très inférieure au préjudice réel et le quantum retenu en première instance est excessivement bas.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- sa demande au titre du préjudice matériel ne saurait prospérer alors qu'il échoue à démontrer un lien de causalité entre celui-ci et la durée de la procédure prud'homale et que rien ne permet de garantir l'octroi d'une quelconque somme, M. [Y] ne pouvant préjuger de l'issue favorable de la procédure prud'homale, sa situation économique et financière découlant uniquement de la rupture de son contrat par son employeur et non du délai de procédure allégué,
- les justificatifs produits relatifs à la demande de fixation de l'indemnité légale de licenciement devant la commission arbitrale des journalistes ne sauraient mettre la cour d'appel en mesure d'évaluer le préjudice allégué sans lien avec le déni de justice,
- il ne justifie pas non plus de l'étendue du préjudice moral allégué à raison du déni de justice, aucun élément matériel n'étant versé au débat pour apporter une évaluation chiffrée et sa demande devra être réduite à de plus justes proportions.
M. [Y] ne pouvant préjuger de l'issue favorable de sa demande de requalification de son contrat de travail contestée par son ancien employeur tant que la cour d'appel n'avait pas statué et ses difficultés financières résultant de la rupture de son contrat par son employeur et non du délai de la procédure, il ne justifie pas d'un lien de causalité entre le préjudice matériel qu'il allègue et le délai excessif de la procédure prud'homale et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de procédure de 32 mois qui a inutilement exposé M. [Y] à une attente et une inquiétude accrues. Cependant, il ne produit aucune pièce justifiant de l'ampleur du préjudice allégué et ce préjudice, ayant été indemnisé de manière trop élevée par les premiers juges s'agissant de la seule procédure devant le conseil de prud'hommes sera réparé par l'octroi d'une somme de 3 600 euros au titre des délais excessifs retenus en première instance et en appel.
L'agent judiciaire de l'Etat est condamné à payer à M. [Y] cette somme, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à l'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [E] [Y] la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [E] [Y] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la somme de 3 200 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [E] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,