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Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-40.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.505

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Esys, dont le siège est aux Granges galants, boîte postale 1648 à Saint-Avertin, Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Tours (section industrie), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Esys, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., au service de la société Esys depuis 1972, a, le 5 février 1987, donné sa démission ; que, pour condamner la société à lui payer un deuxième mois de préavis, le jugement a retenu que M. Y... avait, dans sa lettre de démission, proposé d'effectuer un mois de préavis et fixé en conséquence au 26 février 1987 la rupture du contrat de travail ; que, dans sa lettre en réponse du 11 février 1987, la société avait pris acte de sa décision de cesser effectivement son travail à la date indiquée et, de ce fait, de ne pas accomplir en totalité le délai de prévenance de deux mois dont il était redevable ; qu'elle lui donnait son accord sur cette décision et qu'elle le dispensait d'effectuer le préavis donné ; que, par lettre du 13 février 1987, M. Y... est revenu sur les termes de son précédent courrier manifestant sans ambiguïté sa volonté d'effectuer normalement ses deux mois de préavis ; que l'article 17-4 de la convention collective nationale équipements thermiques dispose "le salarié peut, sur sa demande écrite, interrompre l'exécution de son préavis à tout instant pour occuper un nouvel emploi, sans qu'aucune indemnité compensatrice ne soit due de part et d'autre pour le temps de préavis dont le salarié se trouve dispensé" ; qu'il apparaît donc sans équivoque que cette dispense d'effectuer la totalité du préavis relève de la volonté manifestée par le salarié ; que, dès lors, M. Y... n'ayant à aucun moment fait valoir ce droit, la société Esys, en décidant unilatéralement de le dispenser de son préavis, doit se conformer aux dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le salarié avait démissionné en donnant un délai-congé d'un mois à son employeur et en fixant en conséquence la date de la rupture, et que celui-ci lui avait donné son accord sur le délai ainsi écourté, ce dont il résultait que le délai-congé n'avait pas été accompli en son entier, non en raison d'une dispense d'exécution de l'employeur, mais par suite d'un accord intervenu entre les parties à la suite de l'offre faite par le salarié et qu'il ne pouvait plus rétracter après l'acceptation par son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, en violation du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail, Attendu que pour condamner la société Esys à payer à M. Y... un rappel de salaire au titre du premier mois de préavis, ainsi que les congés payés et la prime de vacances y afférent, le jugement a énoncé que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés-payés que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail ; que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Y... est de 15 782,69 francs ; qu'en conséquence, celui-ci n'ayant perçu en règlement de son premier mois de préavis que la somme de 9 252,40 francs bruts, il convient, compte tenu de sa demande, de condamner la société Esys à lui verser la somme brute de 2 077,81 francs ; Qu'en statuant ainsi, en incluant dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis des heures supplémentaires dont la société contestait la réalité, sans préciser l'horaire qui aurait été effectivement celui du salarié s'il avait effectué ce mois de préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le deuxième mois de préavis et le rappel de salaire au titre du premier mois de préavis, le jugement rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ; Condamne M. Y..., envers la société Esys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tours, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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