Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[T] [U]
[V] [U]
c/
[X] [U]
copies et grosses délivrées
le
à Me OMER
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03215 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H44Y
Minute: /2024
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 AOUT 2024
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 18 Juin 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [T] [U], né le 19 Février 1958 à AUCHEL, demeurant 33 rue du Stade - 85000 MOUILLERON LES CAPTIFS représenté par Madame [V] [U] désignée par jugement du juge des tutelles du Tribunal d’instance de Longjumeau (91) du 15 mai 2019
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [V] [U] née le 13 Mars 1964 à PARIS, demeurant 33 rue du Stade - 85000 MOUILLERON LES CAPTIFS
(agissant en tant que représentante légale de Monsieur [T] [U] désignée par jugement du juge des tutelles du Tribunal d’instance de Longjumeau (91) du 15 mai 2019)
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [U] né le 09 Juillet 1961 à AUCHEL, demeurant 2 rue de la prison - 62770 VIEIL-HESDIN.
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024.
Exposé du litige
Mme [Z] [W] est décédée le 18 décembre 2010.
Son neveu, M. [X] [U] occupe un bien immobilier situé 2 rue de la Prison à Viel Hesdin, dépendant de sa succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, M. [T] [U], représenté par Mme [V] [U], agissant en tant que représentante légale, ainsi que cette dernière, ont assigné M. [X] [U] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [T] [U] et de Mme [V] [U] :
-juger que M. [T] [U] est titulaire d’un droit de propriété sur l’immeuble principal (ancien « couvent des Sœurs Noires ») situé 2 rue de la Prison à Vieil Hesdin (62770) ;
-condamner M. [X] [U] à quitter immeuble situé 2 rue de la Prison à Vieil Hesdin (62770) tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef et d’en remettre les clés?à M. [T] [U] et à Mme [V] [U] ;
-assortir la condamnation de restitution de M. [X] [U] d’une peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date où la décision à venir du tribunal judiciaire de céans sera devenue exécutoire, ou, à défaut d’une peinte d’astreinte du montant qui semblera adapté ;
-A défaut d’exécution volontaire de la condamnation, ordonner l’expulsion de M. [X] [U], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire;
-condamner M. [X] [U] à leur payer la somme de 360 000 euros ou, à défaut, le montant auquel sera évalué la valeur que la jouissance du bien immobilier a procuré depuis le 18 décembre 2010 ;
-condamner M. [X] [U] à payer à M. [T] [U] et à Mme [V] [U] la même somme mensuelle pour chaque mois à intervenir à compter du jugement et jusqu’à complète libération des lieux ;
-condamner M. [X] [U] à payer la somme de 15.000,00 euros à M. [T] et Mme [V] [U] au titre de la réparation du préjudice moral causé à ces derniers ;
-condamner M. [X] [U] à payer la somme globale de 7.000 euros à M. [T] [U] et Mme [V] [U] au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner M. [X] [U] aux entiers dépens.
M. [X] [U] a comparu à l'instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par M. [X] [U] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 d'un incident tendant à voir constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Béthune au profit du tribunal judiciaire d'Arras.
L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 18 juin 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 26 août 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 18 mars 2024, M. [X] [U] demande au juge de la mise en état de :
-constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Béthune
-renvoyer la présente instance devant le tribunal judiciaire d'Arras
-condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens
Pour Mme [V] [U] et M. [T] [U], représenté par cette dernière agissant en tant que représentante légale, à leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de:
-constater l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Béthune ;
-désigner le tribunal judiciaire d’Arras comme territorialement compétent ;
-renvoyer le dossier de l’affaire, avec une copie de la décision de renvoi au tribunal judiciaire d’Arras ;
Motifs de la décision
Sur l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Béthune
L'article 44 du Code de procédure civile dispose qu'en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
L'article 81 dudit Code précise que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
L'article 82 ajoute qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
En l'espèce, il est constant que l'immeuble objet de la contestation est situé dans la commune de Vieil Hesdin, située sur le ressort du tribunal judiciaire d'Arras.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Béthune incompétent pour connaître du présent litige, au profit du tribunal judiciaire d'Arras.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, les dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire de Béthune seront supportés par les demandeurs. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel ;
DECLARE INCOMPETENT le tribunal judiciaire de Béthune pour connaître de la présente affaire ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Arras, territorialement compétent pour en connaître ;
CONDAMNE Mme [V] [U] et M. [T] [U] aux dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire de Béthune ;
REJETTE la demande formée par M. [X] [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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