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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-12.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.878

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de : 1°) M. John Y..., 2°) la Compagnie d'assurances la Préservatrice, dont le siège est 32, rue Galliéni à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la Compagnie d'assurances la Préservatrice, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par jugement rendu le 17 août 1981, le tribunal civil de Nouméa a prononcé le divorce des époux X...-Y... et condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire ; que, saisie de l'appel principal du mari et de l'appel incident de la femme portant sur la seule disposition du jugement relative à la prestation compensatoire, la cour d'appel a, par arrêt du 2 septembre 1982, partiellement réformé cette décision de ce chef ; que, sur pourvoi de Mme Y..., l'arrêt de la cour d'appel a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 mai 1984 ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, s'est proncée à nouveau le 15 avril 1985 ; que, reprochant à son conseil, M. Y..., de n'avoir pas procédé à la transcription du jugement de divorce malgré les instructions reçues et de lui avoir, de ce fait, causé un grave préjudice matériel et moral, le défaut de transcription ayant fait obstacle à son projet de remariage avant le décès de sa future épouse, survenu le 3 janvier 1985, M. S... l'a assigné en dommages-intérêts ; qu'il a été débouté de son action par l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 21 décembre 1989) ; Attendu que, pour écarter la responsabilité professionnelle de M. Y..., la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, retenu hors toute dénaturation, que ce n'est qu'après avoir dessaisi son conseil du dossier en juillet 1984, que M. X... lui avait donné des instructions précises et formelles de procéder à la signification du jugement de divorce et à sa transcription ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... et la Compagnie d'assurances la Préservatrice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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