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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-85.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-85.321

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aina, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 avril 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine d'interdiction temporaire du territoire français prononcée par arrêt du 15 janvier 1997 de la même cour d'appel pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 555, 558, 591 à 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil, après des débats en chambre du conseil et hors la présence du demandeur, Aina X... ; " aux motifs que la décision devait être rendue en chambre du conseil, après que la Cour en a délibéré conformément à la loi ; que, cité à mairie, Aina X... n'a pas comparu à l'audience de la Cour du 23 mars 1999, n'ayant pas retiré la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier ; " alors que tout justiciable a droit à ce que sa cause soit débattue publiquement et à ce que la décision le concernant soit également prononcée en audience publique ; que les textes de droit interne en sens contraire ne sauraient prévaloir sur les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " et alors que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ; qu'il doit mentionner ces diligences de façon précise ; qu'en l'espèce, la seule mention figurant sur l'exploit de convocation à l'audience du 23 mars 1999 est la suivante : " le domicile est confirmé par un employé association " ; que la remise de l'exploit en mairie ne saurait être justifiée par cette seule mention, totalement imprécise et ne rendant compte d'aucune diligence sérieuse pour trouver le destinataire de l'acte " ; Attendu que, d'une part, il résulte des pièces de procédure qu'Aina X... a été régulièrement cité par exploit d'huissier, dans les formes prévues par l'article 558 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'autre part, les dispositions de l'article 703 du Code précité prévoyant que la juridiction saisie statue en chambre du conseil ne sont pas incompatibles avec l'exigence de publicité édictée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'agit d'une procédure portant sur un incident d'exécution et non sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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