Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 21/04111 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNLQ
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
La société MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux
Gestion sinistre [Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Philippe RAVAYROL avocat plaidant au barreau de PARIS
La société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Philippe RAVAYROL avocat plaidant au barreau de PARIS
La SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, avant dire d roit et en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2016, sur l'autoroute A25 dans le sens [Localité 14]/[Localité 12] sur la commune de [Localité 13], un accident de la circulation est survenu ayant impliqué trois véhicules :
une Peugeot 206 conduite par Mme [U] [X] ayant comme passagère avant sa mère, Mme [F] [X] et comme passagère arrière, sa belle soeur Mme [L] [T],une Range Rover conduite par M. [A] [H],une Peugeot 207 conduite par M. [N] [I] ayant comme passagère Mme [V] [B].
Mme [F] [X] a été grièvement blessée dans l'accident.
La MACIF, assureur de Mme [U] [X], a indemnisé, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis par son assurée et sa passagère, Mme [F] [X].
M. [A] [H] et M. [N] [I] ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lille pour y répondre notamment du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois pour [F] [X] et inférieure à trois mois pour Mme [U] [X] par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.
Entendant exercer son recours subrogatoire à l'encontre des conducteurs des deux autres véhicules impliqués, suivant exploit délivré les 30 mai, 15 et 22 juin 2018, la MACIF a fait assigner M. [A] [H] et son assureur la MAAF Assurances ainsi que M. [N] [I] et son assureur la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Lille.
M. [N] [I] n'a pas constitué avocat.
La société AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance en date du 7 mars 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'action engagée par la MACIF dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'action publique mise en mouvement contre M. [N] [I] et M. [A] [H].
Par arrêt en date du 5 octobre 2020, la Cour d'Appel de Douai a définitivement statué sur la responsabilité pénale de M. [N] [I] et M. [A] [H].
A la demande de la MACIF reçue le 7 juillet 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 10 janvier 2023 et par voie d'huissier le 17 janvier 2023 pour la MACIF, le 19 septembre 2022 pour M. [A] [H] et la MAAF Assurances et le 19 juillet 2022 pour la société AXA FRANCE IARD.
La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2022, et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2023.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, la MACIF demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'ancien article 1382 du code civil,
déclarer recevable et bien fondé son recours subrogatoire,débouter la MAAF et la société AXA de leurs demandes,déclarer M. [A] [H] et M. [N] [I] responsables de l'accident survenu le 20 mars 2016,les condamner in solidum avec leurs assureurs la MAAF et la société AXA à réparer son préjudice en considération de réduction du droit à indemnisation de Mme [U] [X] à hauteur de 100% concernant l'indemnisation du préjudice de sa passagère feu Mme [F] [M] épouse [X] et à hauteur de 75% concernant l'indemnisation du préjudice de Mme [U] [X] épouse [Y],condamner in solidum M. [A] [H], M. [N] [I], la MAAF et la société AXA à lui payer et rembourser, en l'état et à titre provisoire, :* concernant l'indemnisation du préjudice de Mme [U] [X] épouse [Y] : la somme de 10.913,75 euros
* concernant l'indemnisation de feu [F] [M] épouse [X] :
▪ la somme de 1.656.216,58 euros au titre de l'indemnisation de son entier préjudice
▪ la somme de 7.852,95 euros au titre des frais hospitaliers directement réglés à l'établissement Hopale
▪ la somme de 2.335 euros au titre des frais d'avocat et de médecin d'assistance de [F] [X]
▪ la somme de 2.109 euros au titre des DSA réglés aux proches
▪ la somme de 6.240 euros au titre des frais de logement réglés à l'époux de [F] [X] pendant son hospitalisation à [Localité 9] pendant 13 moi
▪ la somme de 356.237,88 euros au titre de la créance définitive de la CPAM
lui donner acte de ce qu'elle se réserve expressément la possibilité de réclamer ultérieurement aux différents défendeurs le règlement et le remboursement de toutes les indemnités et sommes qu'elle serait amenée à régler au profit des organismes sociaux et des victimes ainsi que des ayants droit des victimes de cet accident de la circulation,ces sommes et indemnités étant majorées des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,condamner les défendeurs in solidum à lui payer une indemnité procédurale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [A] [H] et la MAAF demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1346 du code civil,
juger que l'arrêt rendu le 5 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai ne saurait avoir autorité de la chose jugée au titre de l'appréciation de la causalité des fautes commises par les conducteurs à l'occasion du recours en contribution de la MACIF,juger que le droit à indemnisation de Mme [U] [X] a été apprécié indépendamment des fautes commises par les autres conducteurs et qu'il ne saurait établir pour autant les responsabilité finales de l'accident,juger que la faute commise par Mme [U] [X] a été prépondérante au titre de la survenance de l'accident,juger que la MACIF devra supporter 50% des dommages qu'elle a indemnisés qu'il s'agisse de ceux de Mme [U] [X] ou des dommages subis par [F] [X],
Sur les indemnités sollicitées par la MACIF,
juger que le tribunal ne peut pas fonder une condamnation à l'égard de la MAAF uniquement sur les rapports d'expertise médicale des victimes Mme [U] [X] et [F] [X], ces rapports n'étant pas corroborés par d'autres éléments de preuve,juger que la MACIF ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable s'agissant de l'indemnité de 6.240 euros versée à M. [X] au titre de l'indemnisation des frais de logement,débouter de plus fort la MACIF de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais,plus subsidiairement, adjuger à la MAAF le bénéfice de ses observations présentées au titre de l'évaluation du préjudice des victimes,en tout état de cause, condamner la MACIF à payer à la MAAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Me Emmanuel Masson, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
à titre principal, débouter la MACIF des demandes formées à son encontre,à titre subsidiaire, répartir la charge indemnitaire de la manière suivante :* s'agissant de Mme [U] [X] :
▪ 25% à la charge de Mme [U] [X]
▪ 50% à sa charge
▪ 50% à la charge de la MAAF
* s'agissant de [F] [X] :
▪ 1/3 à la charge de la MACIF
▪ 1/3 à sa charge
▪ 1/3 à la charge de la MAAF
débouter la MACIF du surplus de ses demandes,en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions la somme susceptible de revenir à la MACIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
M. [N] [I] n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l'autorité de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 octobre 2020
L'article 1355 du code civil prévoit que :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La MACIF soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 octobre 2020 a, en toutes ses dispositions, autorité de chose jugée, ce que conteste la MAAF.
Cette disposition concerne l'autorité de la chose jugée au civil sur le civil.
Dans le cas où une juridiction pénale a statué, il est acquis que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'impose à tous. Si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils.
Le partage de responsabilité édicté par la juridiction répressive ne s'impose pas au juge civil.
Par l'arrêt du 5 octobre 2020, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, la cour d'appel a définitivement déclaré M. [A] [H] et M. [N] [I] coupables de faits de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec la circonstance de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ces faits ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice de [F] [X] et une incapacité totale de travail inférieure à trois mois au préjudice de Mme [U] [X]. Sur ce point, l'arrêt de la cour d'appel de Douai a autorité de chose jugée et il est définitivement jugé que M. [N] [I] et M. [A] [H] ont commis une faute pénale.
Sur l'action civile, la cour d'appel a décidé, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que Mme [U] [X] avait commis une faute de nature à limiter d'un quart l'indemnisation de son préjudice. Cette disposition de l'arrêt n'a pas autorité absolue de chose jugée sur le civil et il appartient à la présente juridiction de se prononcer sur les différentes responsabilités invoquées dans la survenue de l'accident.
Sur le recours subrogatoire de la MACIF
Sur les responsabilités
Les dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil, dans leurs versions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 applicables à l'espèce, devenus articles 1240 et 1346, permettent au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers d'exercer un recours contre d'autres conducteurs impliqués. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives. En l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux à parts égales.
L'article L121-12 du code des assurances prévoit que :
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieur à la responsabilité de l'assureur ».
Par l'effet de la subrogation, l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou de son assureur.
Il est acquis que la MACIF, assureur de Mme [U] [X], a indemnisé son assurée et la mère de celle-ci, Mme [F] [X], blessée également dans l'accident. Elle entend exercer son recours subrogatoire à l'encontre des conducteurs des deux autres véhicules impliqués dans l'accident qu'elle estime fautifs.
Sur ce point, M. [N] [I] et M. [A] [H] ont été définitivement déclarés coupables de faits de blessures involontaires par conducteur et cette décision a, ainsi qu'il a été dit, autorité de chose jugée. La cour d'appel a retenu pour le premier qu'il avait effectué un dépassement dangereux par la droite en violation de l'article R414-4 du code de la route et pour le second qu'il n'avait pas respecté les distances de sécurité avec le véhicule de Mme [U] [X] qui le précédait et qu'il avait procédé à un dépassement dangereux en violation des articles R414-4, L412-2 et R412-2 du code de la route, en précisant que ces violations d'obligations réglementaires particulières de prudence ou de sécurité ont concouru à la survenue de l'accident.
Ces fautes de conduite, constitutives de l'infraction pénale pour laquelle ils ont été condamnés, constituent assurément, dans l'ordre du droit civil, une faute au sens de l'article 1382 ancien du code civile de nature à engager leur responsabilité envers les occupants du véhicule conduit par Mme [U] [X] dans les droits desquels la MACIF est subrogée.
Les assureurs des deux autres conducteurs font quant à eux valoir que Mme [U] [X] a commis également une faute ayant contribué à la survenue de l'accident et partant à la survenue de son propre dommage et du dommage causé à sa mère.
L'arrêt de la cour d'appel de Douai n'ayant pas autorité de chose jugée sur la question de la faute de Mme [U] [X], il appartient au tribunal de se prononcer sur l'existence d'une telle faute et le cas échéant, sur la proportion dans laquelle elle a contribué au dommage.
Il ressort des éléments de la procédure, et notamment des auditions de M. [A] [H] et de M. [N] [I] que l'accident est survenu dans les circonstances suivantes : M. [A] [H] était agacé parce que la Peugeot 206 qui le précédait, conduite par Mme [U] [X], restait sur la voie de gauche sans raison et roulait lentement. Il s'en est fortement rapproché et lui a adressé des appels de phares pour qu'elle se rabatte sur la voie de droite. M. [N] [I] arrivait à vive allure derrière ces deux véhicules qui ont subitement freiné. Il s'est rabattu sur la voie de droite pour les doubler et éviter la collision au moment où la Peugeot 206 s'y décalait. Pour éviter la collision avec ce véhicule, Mme [U] [X] s'est rabattue sur la voie de gauche au moment au M. [A] [H] la doublait. Il s'est décalé vers la rambarde de sécurité pour l'éviter mais les rétroviseurs des véhicules se sont touchés. Mme [U] [X] a alors perdu le contrôle de son véhicule et a effectué plusieurs tonneaux.
Il est établi que Mme [U] [X] roulait sur la voie de gauche alors même que la voie de droite était libre, et ce en violation de l'article R412-9 du code de la route qui prévoit que « le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».
En voyant l'insistance de M. [A] [H] derrière elle pour qu'elle se rabatte, elle a commencé à se déporter vers la voie de droite sans toutefois actionner son clignotant, comme l'indique Mme [V] [B], passagère de M. [N] [I], de sorte qu'elle n'a pas prévenu les autres usagers de la route de son changement de direction, et ce en violation de l'article R412-10 du code de la route qui prévoit que « tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation ». Ce comportement constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil. Cette faute a assurément contribué au dommage puisqu'en ne prévenant pas M. [N] [I] de ce qu'elle se déportait sur la voie de droite alors que celui-ci entamait son dépassement, elle a été surprise et a donné un coup de volant vers la gauche qui l'a faite percuter le véhicule de M. [A] [H].
S'agissant de la répartition des responsabilités, s'il est exact que le premier fait causal est la présence de Mme [U] [X] sur la voie de gauche sans raison valable alors que la voie de droite était libre, il ne peut être considéré que cette faute a contribué à hauteur de la moitié du dommage, comme le soutient la MAAF, alors que son propre assuré, M. [A] [H], plutôt que de ralentir sa vitesse pour rester maître de son véhicule, s'est agacé et a adopté un comportement particulièrement dangereux en se rapprochant de la Peugeot 206 et en faisant des appels de phare pour qu'elle se déporte sur la droite. De la même manière, plutôt que de ralentir derrière le véhicule de M. [A] [H] et attendre que Mme [Z] [X] se rabatte sur la droite pour la doubler, M. [N] [I] a entamé un dépassement dangereux par la droite qui a contraint Mme [U] [X] à donner un coup de volant vers la gauche pour l'éviter.
Dans ces conditions, il convient de dire que Mme [Z] [X] a contribué à la survenue de l'accident à hauteur de 25%.
Contrairement à ce qu'indique la société AXA, il ne peut être fait de différence dans la contribution de chacun des trois conducteurs selon qu'il s'agit d'indemniser le préjudice de Mme [U] [X] ou celui de sa mère. En effet, l'assureur qui, ayant indemnisé la victime, au lieu et place de son assuré, exerce les droits de la victime envers un codébiteur, doit conserver à sa charge la part contributive de son assuré à la dette de responsabilité envers la victime. Dès lors que Mme [U] [X] a contribué, à hauteur de 25% au dommage subi par sa mère, la MACIF, subrogée dans les droits de [F] [X], doit supporter la part du dommage imputable à son assurée.
La MACIF peut donc exercer son recours subrogatoire dans la limite de 75% à l'encontre de M. [A] [H] et la MAAF et de M. [N] [I] et la société AXA, lesquels seront condamnés in solidum, tant pour le préjudice subi par Mme [U] [X] que pour le préjudice subi par la mère de celle-ci, Mme [F] [X].
Dans leurs recours entre eux, M. [N] [I] et M. [A] [H] contribueront chacun à hauteur de la moitié, eu égard aux fautes respectivement commises, soit 37,5% chacun.
Sur les demandes de remboursement des indemnités versées
* S'agissant de Mme [U] [X]
Selon procès-verbal de transaction signé les 8 et 17 juillet 2020, la MACIF a indemnisé les préjudices de Mme [U] [X] à hauteur de 10.913,75 euros sur la base des conclusions du rapport d'expertise amiable du Dr [D] en date du 25 octobre 2019 (pièces 8 et 15 en demande).
Les défendeurs ne contestent pas que cette somme a bien été versée par la MACIF à son assurée. En revanche, ils font valoir que l'évaluation du préjudice retenue par la MACIF, sur la base d'un seul rapport d'expertise amiable qui n'a pas été dressé à leur contradictoire, faute d'avoir été convoqués aux opérations d'expertise, ne peut leur être opposée.
Sur ce, il convient de rappeler que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, fût-elle réalisée en présence de l'ensemble de celles-ci, laquelle doit donc être confortée par d'autres éléments de preuve.
Or, force est de constater que la MACIF ne verse aux débats aucun autre élément permettant de corroborer l'évaluation du préjudice de Mme [U] [X] réalisée par le Dr [D] de manière non contradictoire.
En exerçant son recours subrogatoire, la MACIF ne peut avoir plus de droits que ceux dont disposaient son assurée et la victime qu'elle a indemnisées à l'encontre des tiers responsables. Dès lors, elle ne peut obtenir paiement des sommes versées par la simple production du procès verbal d'accord et du rapport d'expertise sur la base duquel il a été dressé sans que les responsables ne puissent discuter de l'évaluation des préjudices.
Pour autant, il ne peut être conclu au débouté pur et simple comme le proposent les défendeurs dès lors qu'il est acquis que la MACIF a indemnisé son assurée et qu'elle est fondée, dans son recours subrogatoire, à obtenir indemnisation à l'encontre des deux autres conducteurs et de leurs assureurs à hauteur de 75%.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale qui sera contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. Mme [U] [X] n'étant pas partie à l'instance, l'expertise ne peut lui être imposée et se fera nécessairement sur pièces. Il sera sursis à statuer sur la demande jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
* S'agissant de Mme [F] [X]
Selon procès-verbal de transaction signé les 1er et 6 octobre 2018, la MACIF a indemnisé les préjudices de [F] [X] à hauteur de 1.656.216,58 euros sur la base des conclusions du rapport d'expertise amiable des Drs [J] et [C] (pièces 9 et 13 en demande). La MACIF réclame le paiement de cette somme à l'encontre des défendeurs.
Les défendeurs ne contestent pas là encore que cette somme a bien été versée à [F] [X] mais opposent les mêmes moyens s'agissant de l'évaluation du préjudice sur la seule base d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire à leur égard.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le tribunal estime devoir ordonner une expertise médicale sur pièces de Mme [F] [X] aux fins d'évaluation contradictoire du préjudice subi par celle-ci. Mme [F] [X] étant décédée le [Date décès 1] 2019, l'expertise se fera nécessairement sur pièces. Il sera sursis à statuer sur la demande jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
En outre, la MACIF réclame la somme de 356.237,88 euros qu'elle aurait versée à la CPAM.
Les défendeurs concluent au débouté général des demandes sans expliciter de moyens pour s'opposer à cette demande particulière.
Il ressort du courrier du 19 février 2020 de la CPAM de Hainaut que le montant définitif des prestations versées par elle (rectifié suite au décès de [F] [X] le [Date décès 1] 2019) s'est élevé à la somme de 356.237,88 euros (pièce 7 en demande).
Il ressort du dit relevé qu'une somme de 33.032,28 euros est incluse dans la somme globale de 356.237,88 euros au titre des soins post-consolidation.
Or, dans ce courrier, la CPAM indique « compte tenu de vos règlements précédent, vous nous restez redevable de la somme de : 33.032,28 euros (soins post-consolidation) ». A défaut d'autre pièce, il n'est pas établi que la MACIF aurait effectivement versé cette somme de 33.032,28 euros et il doit donc être considéré qu'elle a droit d'obtenir 75% de la somme de 323.205,60 euros (356.237,88 – 33.032,28), soit 242.404,20 euros. La MACIF sera déboutée de sa demande pour le surplus.
La MACIF réclame la somme de 2.109 euros au titre des dépenses de santé actuelles réglées aux proches de Mme [F] [X]. Les défendeurs concluent au rejet de cette demande faute pour la MACIF ne justifier du paiement de cette somme.
Il est versé aux débats une quittance provisionnelle d'un montant de 2.109 euros signée le 15 février 2021, soit postérieurement au décès de [F] [X], par son fils, M. [P] [O] [X], au titre du règlement définitif des frais de santé et divers restés à charge à valoir sur le préjudice corporel de sa mère (pièce 12). S'agissant d'un poste de préjudice résultant du dommage corporel subi par [F] [X], il convient de surseoir à statuer sur cette demande.
La MACIF réclame ensuite la somme de 7.852,95 euros au titre des frais hospitaliers qu'elle aurait directement réglés à l'établissement Hopale, ce qu'elle ne justifie aucunement. En effet, elle produit uniquement aux débats les factures de cet établissement adressées à [F] [X] et les lettres de relance de la direction générale des finances publiques en raison des impayés ce qui est insuffisant à établir la preuve du paiement (pièce 10 en demande). La demande à ce titre sera donc rejetée.
La somme de 2.335 euros réclamée au titre des frais d'avocat et de médecin d'assistance de [F] [X] n'est nullement justifiée. Elle sera donc rejetée.
Sur les frais de logement de l'époux de [F] [X] lors de son hospitalisation, s'il est justifié du bail saisonnier souscrit par celui-ci à compter du 12 mai 2016, il n'est nullement justifié d'une part de la durée du bail, prétendument de 13 mois, d'autre part de ce que la MACIF lui aurait effectivement versé la somme de 6.240 euros. La demande sera donc rejetée.
Les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu'elle est sollicitée, sera prononcée à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens de cette première partie d'instance.
L'équité commande de les condamner en outre à verser à la MACIF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
Dit que M. [A] [H] et M. [N] [I] sont tenus in solidum entre eux et avec leurs assureurs respectifs, la SA MAAF Assurances et la SA AXA France Iard, d'indemniser la MACIF, subrogée dans les droits de Mme [U] [X] et [F] [X], à hauteur de 75% des sommes versées par elle suite à l'accident survenu le 20 mars 2016,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [A] [H] et M. [N] [I] seront tenus par moitié soit à hauteur de 37,5% chacun du montant des dommages subis par les victimes,
Condamne in solidum M. [A] [H], la SA MAAF Assurances, M. [N] [I], la SA AXA France Iard à verser à la MACIF la somme de 242.404,20 euros au titre des débours versées à la CPAM s'agissant de [F] [X],
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision,
Déboute la MACIF du surplus de sa demande relative aux débours de la CPAM et de ses demandes au titre des frais hospitaliers, des frais d'avocat et de médecin conseil, des frais de logement de l'époux,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre des sommes versées à Mme [U] [X] et [F] [X] au titre de l'indemnisation de leurs préjudices corporels jusqu'au dépôt des rapports d'expertise,
Condamne in solidum M. [A] [H], la SA MAAF Assurances, M. [N] [I], la SA AXA France Iard aux dépens de cette première partie d'instance,
Condamne in solidum M. [A] [H], la SA MAAF Assurances, M. [N] [I], la SA AXA France Iard à verser à la MACIF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur pièces de Mme [U] [X] et [F] [X] et commet pour y procéder :
Dr [S] [W]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l'expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la MACIF tous documents médicaux relatifs à l’accident et à ses conséquences, en particulier les précédents rapports d'expertise ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité des victimes, leurs conditions d’activités professionnelles au moment de l'accident, leur statut exact et/ou leur formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des documents médicaux fournis incluant les rapports d'expertise non judiciaires, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident du 20 mars 2016 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Décrire un éventuel état antérieur en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
21.Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 19 septembre 2024 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la MACIF à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
Dit que l'instance sera reprise à réception des conclusions de la partie la plus diligente une fois les rapports d'expertises déposés ;
Le greffier, Le président,