Cour d'appel, 23 juin 2025. 25/00762
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00762
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/764
N° RG 25/00762 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCRO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 juin à 12h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 17H3. par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] ou [L] [W]
né le 08 Novembre 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 20 juin 2025 à 15 h 40 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23/06/2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[R] ou [L] [W]
comparant assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juin 2025 à 17h30, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [X],
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [W]par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 juin 2015 à 15h40 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- délai excessif de la garde à vue et du transfert au centre de rétention,
- défaut de pièces utiles,
- défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation,
- présence d'un contrôle judiciaire.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 juin 2025 à 9h45,
En l'absence du représentant du préfet,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la durée excessive de la garde à vue et du transfert :
En l'espèce c'est à bon droit que le premier a considéré que la garde à vue n'avait pas eu une durée excessive à partir du moment où elle n'a pas excédé le délai légal de 24 heures et à partir du moment où des actes ont été réalisés entre le moment ou le Ministère Public a ordonné le classement de la procédure et la levée de la garde à vue (classement de la procédure et préparation des actes en lien avec la rétention).
La décision sera donc confirmée sur ce point.
En l'espèce c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la durée de transfert entre le commissariat de [Localité 2] et le centre de [Localité 1] ayant conduit à une notification des droits 7h04 après le placement en rétention n'était pas excessive au regard de la distance parcourue et que cette durée ne portait pas substantiellement atteinte aux droits de la personne redétenue puisque l'intéressé a pu les exercer.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le défaut de pièces utiles :
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744 -2.
En tout état de cause, doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l'espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d'éloignement, la copie actualisée du registre. Ces éléments sont en l'espèce suffisants et il n'était pas nécessaire de fournir le certificat de l'examen médical de l'intéressé à partir du moment où il est acté que cet examen a bien eu lieu ni la décision du Tribunal administratif de Nice en date du 5 mars 2025 en ce que la requête comporte la décision d'obligation de quitter le territoire français fondant la mesure de rétention.
Le moyen sera donc écarté et le décision confirmée.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Le fait que l'intéressé puisse avoir son père et sa mère sur le sol français ne constitue pas un élément suffisant permettant d'affirmer qu'il offre des garanties de représentation suffisantes. En effet l'arrêté de placement indique qu'il a indiqué ne pas souhaiter se conformer à son arrêté de placement, qu'il n'a aucun document de voyage ou d'identité valide, qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il se maintien sur le territoire en étant en situation irrégulière. Ces éléments sont suffisants et la décision administrative est suffisamment motivée.
Par ailleurs, le fait que l'intéressé soit placé sous contrôle judiciaire ne justifie pas la levée de la mesure de rétention à partir du moment où la finalité du contrôle judiciaire est de s'assurer de la représentation de la personne devant la justice le temps de la procédure ce que le placement en rétention n'empêche pas et en ce que l'appréciation éventuelle du respect du contrôle judiciaire pourra se faire sur le temps où M. [L] [W] n'était pas placé au centre de rétention.
Le moyen sera donc rejeté et la décision confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [X] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 4] du 19 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [R] ou [L] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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