Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre correctionnelle, en date du 24 février 1988 qui, pour défaut d'assurance, défaut de maîtrise et délit de fuite, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement pour le délit et à des amendes de 2 000 et 1 200 francs pour les contraventions ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu, en ce qui concerne les contraventions que, commises avant le 22 mai 1988, celles-ci sont amnistiées en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ;
Attendu, en ce qui concerne le délit, que le mémoire ne contient aucun moyen de droit et se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve retenus à l'appui de la déclaration de culpabilité ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne les contraventions ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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