Cour de cassation, 10 janvier 2019. 18-11.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.376
Date de décision :
10 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° N 18-11.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul C... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Francis X...,
2°/ à Mme Rachelle X...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C... , de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. C... contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 4 février 2014 ;
Aux motifs que dans son arrêt du 4 février 2014, la cour avait retenu que « M. C... ne communique pas le document d'arpentage établi par M. Guy A..., géomètre-expert à Rennes le 3 décembre 1975 dont il est mentionné à l'acte qu'il sera déposé au bureau des hypothèques compétent et qui était de nature à prouver l'existence ou l'inexistence du garage au moment de l'acte de division » ; que M. C... soutenait qu'il ne pouvait pas, lorsque la cour avait statué, être en possession du document d'arpentage de M. A..., document qu'il n'avait pu obtenir que le 13 janvier 2017 ; qu'en 2016, M. C... avait pris contact avec M. Gilles A..., fils de Guy A..., lui-même géomètre-expert, qui lui avait indiqué que le document d'arpentage avait été envoyé au cadastre en décembre 1975 ; que M. C... avait ainsi obtenu du cadastre, le 13 janvier 2017, le document d'arpentage qu'il n'avait pas produit au cours de l'instance terminée par l'arrêt du 4 février 2014 ; que ce document portait la signature de Mme D... , venderesse aux époux X... de la parcelle n° [...] ; que les liens entre les époux X... et leur venderesse n'étaient pas suffisants pour rapporter la preuve d'une rétention de ce document qui se trouvait libre d'accès au cadastre depuis décembre 1975 et que M. C... , s'il avait été plus diligent, aurait pu obtenir, à compter de l'introduction de l'instance le 6 octobre 2010 et avant que l'arrêt du 4 février 2014 ne soit passé en force de chose jugée ;
Alors 1°) que le recours en révision est recevable s'il se révèle, après la décision, que celle-ci a été obtenue par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue et si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en énonçant que les liens entre les époux X... et leur venderesse étaient insuffisants pour démontrer une rétention du document d'arpentage du 3 décembre 1975 qui se trouvait libre d'accès au cadastre sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux X... ne s'étaient pas sciemment abstenus de signaler l'existence de ce document à M. C... depuis l'acte notarié du 15 novembre 1985, attitude constitutive d'une fraude et si M. D... , vendeur de la parcelle aux époux X..., n'avait pas faussement attesté que l'accès à la cour du garage avait été condamné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui a constaté que le document d'arpentage du 3 décembre 1975, de nature à prouver l'existence du garage, avait été faussement mentionné comme étant « déposé au bureau des hypothèques » dans l'acte du 20 mars 1976, bien qu'il ait seulement été adressé au service du cadastre, ce dont M. C... n'avait jamais été informé avant 2016, a violé l'article 595 du code de procédure civile.
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