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Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-44.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.907

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambres reunies), au profit de la société Sataix, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sataix, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en 1974 par la société Sataix faisant partie du groupe Montlaur; qu'il a été licencié le 26 octobre 1985 pour motif économique; que la décision de l'inspecteur du travail qui avait autorisé le licenciement a été annulée par la juridiction administrative; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1994), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant ainsi d'une attestation de l'auteur de l'autorisation de licenciement annulée que cette autorité aurait constaté l'impossibilité de reclassement de M. X... au sein du groupe, ce qui est exactement contraire aux termes de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 novembre 1988, suivant lesquels "l'inspecteur du travail a fait porter son appréciation de la réalité du motif invoqué sur la seule société Sataix" la cour d'appel a méconnu la chose jugée par la juridiction administrative, violant ainsi les articles L. 321-9 alors en vigueur du code du travail et 1351 du Code civil; et alors, au surplus, qu'il résulte des termes de l'article L. 321-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que la réalité du motif économique invoqué doit être appréciée au niveau du groupe de sociétés ou d'entreprises dont l'employeur fait partie, qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Sataix avait apprécié les possibilités de reclassement de M. X... dans l'ensemble des sociétés du groupe de supermarchés Montlaur dont elle faisait partie, et non pas dans le seul établissement de Gardanne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-9 dans sa rédaction alors en vigueur et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, au vu d'éléments de preuve autres que l'attestation en cause, a retenu que, eu égard au refus du salarié d'occuper un poste de catégorie inférieure au sien, l'impossibilité de son reclassement au sein du groupe auquel appartenait la société Sataix était établie; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief formulé dans la seconde branche du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz