Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-14.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.586
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur E..., demeurant ..., "Le Renoir", à Nice (Alpes-Martimes),
en cassation de deux jugements rendus le 27 mars 1986 et le 4 février 1988 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de la COPROPRIETE LE VAL DES FEES, dont le siège est ..., Le Cannet Rocheville (Alpes-Maritimes), ayant pour syndic le CABINET MARCEAU PARISI GESTION, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents:
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., D..., A..., B..., Z..., X..., C... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Cossa, avocat de M. E..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la copropriété Le Val des Fées, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge saisi d'une demande de validité de saisie-arrêt ne peut, ni cantonner, ni valider la saisie pour des sommes excédant le montant de la créance pour laquelle la saisie a été faite ; Attendu, selon les deux jugements attaqués, que, saisi d'une demande en validité d'une saisie-arrêt pour avoir paiement de la somme de 3 922,58 francs, un tribunal d'instance, par un premier jugement du 27 mars 1986, a cantonné les effets de la saisie-arrêt à 7 000 francs, et par un second jugement, rendu le 4 février 1988 après expertise a validé la saisie-arrêt à concurrence de 12 690,62 francs ; Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 27 mars 1986 et le 4 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;
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