Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-85.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.490
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bagdad -
contre un arrêt de la cour d'assises de l'AUDE du 18 septembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 237, 245, 246, 248, 249, 250 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Montpellier portant ouverture de session de la cour d'assises de l'Aude en fixant la date et l'heure, de même que l'ordonnance désignant les noms des magistrats devant y siéger ne se trouvent pas au dossier de procédure ;
que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer notamment de la régularité de ces ordonnances, de la compétence des magistrats désignés pour former la Cour et de la validité de leur désignation au moment de l'ouverture de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été jugée" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que la Cour était composée de M. Moitié, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, président, et de MM. Dumont et Baudouin, l'un et l'autre juges au tribunal de grande instance de Carcassonne, assesseurs, tous trois nommés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 26 mai 1987 ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de ladite Cour sans qu'il soit besoin de se reporter à l'ordonnance précitée du premier président, dont aucun texte de loi n'exige qu'une expédition figure au dossier de chacune des procédures inscrites au rôle de la session ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 335, 336 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Melle Christiane Y... a été entendue comme témoin après avoir prêté serment ;
"alors qu'en tant que victime ayant mis en oeuvre par sa plainte l'action publique et de surcroît seule accusatrice, elle était nécessairement partie jointe au ministère public et n'avait pas la qualité de témoin impartial
;
que dès lors l'accusé n'a pas bénéficié de toutes les garanties d'un procès équitable au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a été en conséquence nécessairement porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'en entendant sous la foi du serment Christiane Y..., témoin régulièrement cité et dénoncé, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application de la loi ;
Que le fait qu'elle ait été la victime du crime imputé à l'accusé ne constitue pas un motif d'empêchement de témoigner sous serment dès lors qu'elle n'avait pas la qualité de partie civile ;
Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que la déposition de Christiane Y..., comme celles des autres témoins, a été ensuite l'objet d'une discussion contradictoire au cours de laquelle la défense, comme les autres parties, a pu librement l'interroger ;
qu'une méconnaissance des prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être invoquée ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
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