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Cour de cassation, 02 avril 2008. 08-80.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-80.166

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de marchandage, infractions à la législation sur les transports publics et infractions douanières, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 février 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel X... a été mis en examen des chefs de transports publics de marchandises sans licence valable, détournement de marchandises de leur destination privilégiée et marchandage pour avoir, en sa qualité de gérant de la société Méditerranée, ayant son siège en France, transporté des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne en utilisant des ensembles routiers, conduits par des salariés de la société tunisienne OTI, propriétaire des remorques mises à disposition sous le couvert du régime, inapplicable, de l'admission temporaire ; que, le 12 juin 2007, il a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure, soutenant l'incompétence territoriale des juridictions françaises et la nullité du réquisitoire introductif ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 15, 16 et 17 de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne relatif aux transports internationaux de marchandises par route, signé à Tunis le 28 juin 1983, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir et dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à l'annulation du réquisitoire introductif en raison de l'incompétence du magistrat instructeur ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 17 de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne relatif aux transports internationaux de marchandises par route qu'en cas de violation par un transporteur des dispositions du présent accord, commise sur le territoire d'une des parties, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l'autre partie, de lui appliquer l'une des sanctions suivantes : avertissement, retrait, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, du droit d'effectuer des transports sur le territoire de l'Etat où la violation a été commise ; que le texte prévoit encore que les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'informer celles qui l'ont demandée ; que la requête soutient en conséquence de ce texte que le juge judiciaire français serait incompétent au motif que l'accord du 28 juin 1983 ne prévoit que des sanctions extrajudiciaires mais aussi que celles-ci doivent être impérativement prises par les autorités de l'Etat où le véhicule est immatriculé (la Tunisie) à la demande de l'autre partie (la France), mais, la chambre de l'instruction constate à la lecture de l'accord bilatéral invoqué que les chefs de mise en examen contestés concernent des infractions non spécifiquement prévues à la Convention du 28 juin 1983 ; qu'en outre, il résulte de la même lecture de ce texte, sans qu'il y ait lieu à procéder à une quelconque interprétation, que celui-ci n'exclut aucune poursuite ni sanction de nature pénale ; que bien au contraire, son article 15 permet d'en admettre le principe en ce qu'il précise que, si les entreprises de transport et leur personnel sont tenus de respecter les dispositions de l'accord, il en va de même pour les dispositions législatives et réglementaires concernant les transports, la circulation routière et la douane ainsi que la durée du travail et la durée maximum de conduite en vigueur sur le territoire de chaque partie, la loi nationale restant donc applicable ; que l'accord du 28 juin 1983 ne faisant pas explicitement référence aux infractions retenues en l'espèce, son article 16 trouve aussi application en ce qu'il précise que la législation interne de chaque partie s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent accord ; que, dès lors, les lois pénales et douanières françaises peuvent ici être appliquées, n'étant pas écartées par la norme supranationale que constitue l'accord précité ; "1°) alors qu'il ressort de l'article 17 de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne relatif aux transports internationaux de marchandises par route qu'en cas de violation par un transporteur des dispositions du présent accord, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est immatriculé sont seules compétentes pour prononcer un avertissement ou le retrait, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, du droit d'effectuer des transports sur les territoires de l'Etat où la violation a été commise ; que, dès lors, en refusant de prononcer l'incompétence du magistrat instructeur, saisi de poursuites pour des faits de transport public avec licence non valable, qui relèvent à les supposer établis d'un manquement à l'accord bilatéral précité, la chambre de l'instruction a violé les textes et principe susvisés ; "2°) alors que, l'article 17 de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne relatif aux transports internationaux de marchandises par route est applicable à l'ensemble des violations par un transporteur des dispositions de cet accord ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait sans dénaturation affirmer que cet article ne pouvait pas s'appliquer aux faits de transport public avec licence non valable, en relevant qu'il s'agit d'une infraction non spécifiquement prévue à la Convention du 28 juin 1983 ; "3°) alors que, l'article 15 de l'accord précité qui prévoit que les entreprises de transport et leur personnel sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant les transports, la circulation routière et la douane ainsi que la durée du travail et la durée maximum de conduite en vigueur sur le territoire de chaque partie ne s'applique que pour les infractions qui ne relèvent pas de l'article 17 du même accord ; qu'en affirmant que les faits de transport public avec licence non valable qui relevaient exclusivement des sanctions et de la procédure prévue par l'article 17 pouvaient également faire l'objet de poursuites et de sanctions de nature pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'application de l'accord bilatéral franco-tunisien du 28 juin 1983, l'arrêt énonce, notamment, que les infractions pour lesquelles Michel X... a été mis en examen ne sont pas visées par cette convention qui n'exclut ni les poursuites ni les sanctions pénales ; que les juges en déduisent que la loi nationale reste applicable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors, qu'à supposer les faits établis, les transports litigieux, dont aucun n'était en provenance ou à destination du territoire tunisien, étaient exclus du champ d'application de l'accord précité par son article 1er, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 410 à 412 du code des douanes, 44, 79, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à l'annulation des poursuites en ce qui concerne les contraventions douanières ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 79 du code de procédure pénale que l'instruction préparatoire peut avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l'article 44, ce texte précisant que le procureur de la République, qui a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité de son ressort, peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites et qu'il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information ; qu'en outre, des infractions autonomes doivent être considérées comme connexes dès lors qu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ; que tel est bien le cas en l'espèce au regard des faits décrits ; que le réquisitoire introductif respecte par ailleurs les formes légales ; que, dans ces conditions, le magistrat instructeur a été valablement saisi de l'infraction de détournement de destination privilégiée de marchandises constituant une contravention de 3e classe du code des douanes notamment punie d'une peine d'amende ; "alors que, en matière douanière, l'action fiscale ne peut être exercée par le ministère public, accessoirement à l'action publique, que lorsque ce dernier agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par le code des douanes en matière de contravention de cinquième classe et de délits ; qu'en refusant d'annuler le réquisitoire introductif pris pour des faits de détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée, contravention de 3e classe prévue par l'article 412-5° du code des douanes et réprimée exclusivement par des sanctions fiscales, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du réquisitoire introductif, prise de l'impossibilité pour le ministère public de saisir le juge d'instruction de contraventions douanières punies d'amende et de pénalités fiscales, l'arrêt retient, notamment, que l'article 79 du code de procédure pénale permet au procureur de la République de saisir le juge d'instruction de contraventions et relève que les faits visés par le réquisitoire introductif sont connexes ; que les juges ajoutent que cet acte satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article 343 du code des douanes n'interdit pas au procureur de la République de saisir le juge d'instruction de délits de droit commun et des infractions douanières qui leur sont connexes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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