Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00258 C-MNA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 mars 2011
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 343
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS
C/
X...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE-MACIF-
Prise en la personne de son représentant légal
2 et 4, Rue de Pied de Fond
79000 NIORT
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Didier X...
né le 12 Février 1967 à VALENCIENNES (59300)
C/ Madame Y...
...
20167 ALATA
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Hélène ROUSSEAU-NATIVI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD
Prise en la personne de son représentant légal
Boulevard Abbé Recco
BP 910
20702 AJACCIO CEDEX 9
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 31 mars 2008, à AJACCIO, Monsieur Didier X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur Z... et assuré auprès de la société d'assurances MACIF, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance du 7 octobre 2008, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur Jean-Michel E..., et a alloué à la victime une indemnité de 6000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 24 février 2009, a conclu ainsi qu'il suit :
- Consolidation : 30 janvier 2009
- Dépenses de santé actuelles : l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et des examens complémentaires sont à prendre en charge.
- Frais divers : octroi d'une tierce personne nécessaire pour les activités ménagères à raison de deux heures par jour pendant trois mois à compter du 3 avril 2008,
- Perte de gains professionnels actuels : l'arrêt de travail entre le 31 mars et le 20 novembre 2008 est en relation directe et exclusive avec l'accident.
- Dépenses de santé futures : néant
-Frais de logement adapté : néant
-Frais de véhicule adapté : néant
-Assistance par tierce personne : néant
-Perte de gains professionnels futurs : seront chiffrables pour l'avenir à hauteur des pertes de salaires correspondantes qui seront de trois quart de son salaire.
- Incidence professionnelle : les séquelles rendent malaisés certains gestes techniques. Tous gestes nécessitant la force de la main et du poignet sont quasiment impossibles au niveau du membre supérieur droit, notamment le port de charges lourdes ; très grande difficulté à utiliser la scie circulaire et impossibilité d'utiliser toutes les machines dites " à choc " en raison des vibrations.
Il en résulte une dévalorisation sur le marché du travail, une augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé lors du dommage, une remise en question de la stabilité de son emploi qui est aujourd'hui avérée, compte tenu de la modification du contrat de travail que la victime a été contrainte d'accepter, réduisant son contrat à plein temps à un quart de temps, et laissant également planer le risque d'un licenciement pour inaptitude physique à brève échéance.
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
-Déficit fonctionnel temporaire total : entre le 31 mars et le 20 novembre 2008.
- Souffrances endurées : 4/ 7 (moyen)
- Préjudice esthétique temporaire : 4/ 7 pendant un mois à compter du 31 mars 2008.
- Déficit fonctionnel permanent : 13 %
- Préjudice d'agrément : représenté par une gêne majeure lors du jogging ainsi que d'une gêne modérée lors du vélo.
- Préjudice esthétique permanent : 2/ 7 en raison de la cicatrice de la cuisse droite.
Par jugement en date du 10 mars 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- dit le jugement commun et opposable à la CPAM de la CORSE DU SUD,
- dit le droit à indemnisation de Monsieur Didier X... entier,
- condamné la MACIF à payer à Monsieur X... les sommes de :
. 4 013, 48 euros au titre des dépenses de santé actuelles
(frais médicaux et pharmaceutiques),
et fixé la créance de la CPAM de Corse du Sud à la somme
de 4 013, 48 euros sur ce poste de préjudice,
. 317, 25 euros + 450 euros + 1 824euros = 2 591, 25 euros au titre des frais divers,
. 8 473, 73 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- et fixé la créance de la CPAM de Corse du Sud à la somme
de 7 879, 28 euros sur ce poste de préjudice,
. perte de gains professionnels futurs : 3 868, 02 + 144 079, 57
euros = 147 947, 59 euros sous la déduction à faire de la somme perçue au titre de la rente accident du travail capitalisée à hauteur de 18 510, 61 euros,
. incidence professionnelle : 25 000 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 4 680 euros
. souffrances endurées : 8 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 16 900 euros
. préjudice esthétique permanent : 2 300 euros
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- sous déduction des provisions déjà versées,
- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 47 000 euros,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la MACIF à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et dont distraction au profit de Maître ROUSSEAU-NATIVI.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 mars 2011, la MACIF a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 octobre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la MACIF demande à la cour de :
- d'infirmer partiellement le jugement, déclarer satisfactoires les offres faites par la MACIF et débouter Monsieur X... du surplus de ses demandes,
- dire que le recours de la CPAM de Corse du Sud s'imputera " poste par poste " comme prévu par la loi du 21 décembre 2006, étant précisé que la rente AT pourra s'imputer si nécessaire sur le poste " déficit fonctionnel permanent ",
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 221-9 du code des assurances,
- n'accueillir que très partiellement les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 août 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X... demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré y compris en ce qui concerne les dépens de première instance et de référé expertise et les frais non taxables,
- y ajoutant,
- de condamner la MACIF à verser à Monsieur X... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT.
L'ordonnance de clôture a été signée le 10 novembre 2011 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 décembre 2011.
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SUR CE :
Attendu que l'appel de la société MACIF porte sur les postes suivants :
- Perte de gains professionnels futurs
-Déficit fonctionnel temporaire
-Souffrances endurées
1- Perte de gains professionnels futurs :
Attendu que celle-ci correspond à la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la consolidation ;
Attendu que l'appelante soutient que Monsieur X... ne démontre pas n'être plus en mesure de travailler et se réfère aux observations de son médecin conseil, le docteur F..., lequel estime que le sujet est ambidextre à prédominance gauche alors que les lésions portent sur le poignet droit ;
Attendu toutefois que le docteur E... a, au terme d'une expertise contradictoire, constaté que " les conséquences du handicap de M X... entraînent incontestablement une baisse de sa rentabilité au travail " et précisé que " les séquelles dont souffre la victime rendent malaisés certains gestes techniques ; tous gestes nécessitant la force de la main et du poignet sont quasiment impossibles au niveau du membre supérieur droit … il en résulte une remise en question de la stabilité de son emploi qui est aujourd'hui avérée … et laissant également planer le risque d'un licenciement pour inaptitude physique à brève échéance " ;
Attendu que l'expert a chiffré la perte de gains à hauteur des pertes de salaires correspondantes qui ont représenté, de la date de l'avenant à son contrat de travail initial en date du 1er avril 2009 à son licenciement le 10 août 2009, les ¾ du salaire ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X..., a, à l'issue de son arrêt de travail, repris son activité d'ouvrier charpentier au sein de la même entreprise, mais pour seulement le quart de son temps, compte tenu des séquelles consécutives à son accident, puis a été licencié compte tenu d'une baisse constante de son rendement ;
Attendu que c'est donc avec raison que le premier juge a pris en considération le rapport très circonstancié de l'expert, et a évalué les gains professionnels futurs, d'abord par référence à l'activité professionnelle réduite sur 4 mois et 10 jours, puis par référence à la situation de la victime après sa perte d'emploi jusqu'à la date de sa retraite ;
Qu'ainsi il a évalué cette perte sur la base des ¾ du salaire perçu avant l'accident, soit les ¾ de 1190, 16 euros mensuels, sur la période susmentionnée, soit un montant total de 3 868, 02 euros ;
Attendu qu'il a ensuite évalué cette perte en la capitalisant en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision (43 ans) et jusqu'à sa retraite, (60 ans) soit, par référence au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais, la somme de 144 079, 57 euros ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le montant arrêté au titre de ce poste, soit :
3 868, 02 euros + 144 079, 57 euros = 147 947, 59 euros, sous déduction de la rente accident du travail de 18 510, 61 euros.
2- Déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, et que, sur la base de 234 jours correspondant à la durée d'arrêt total de travail fixée par l'expert, la cour confirmera le montant arrêté sur la base de 600 euros mensuels soit 20 euros par jour, soit un montant de 4 680 euros.
3- Souffrances endurées :
Attendu que ce poste a été évalué par référence au taux retenu par l'expert soit 4/ 7, correspondant au traumatisme initial subi et de ses suites, dont une intervention chirurgicale en urgence sous anesthésie générale et 90 séances de rééducation ;
Que la cour retiendra le montant arrêté par le premier juge soit
8 000 euros.
4- Application des dispositions de l'article L 221-9 du code des assurances :
Attendu que l'appelante demande à la cour de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 221-9 du code des assurances ; que toutefois le premier juge avait écarté la demande de Monsieur X... sur ce point, qu'il n'y a donc pas lieu de l'évoquer à nouveau.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société LA MACIF à verser à Monsieur Didier X... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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