Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00850 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42S
N° de Minute : 854
Ordonnance du mercredi 17 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [I]
né le 17 Octobre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Centre de rétention administrative de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 17 mai 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 17 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [W] [D] venant au soutien des intérêts de M. [L] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I], né le 17 Octobre 1989 à HANNAN BHALAA (ALGERIE) de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 15 avril 2023 par Mme la PREFETE DE L'OISE, qui lui a été notifié le même jour à 9h27.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17/04/2023 confirmée en appel le 18/04/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15/05/2023 (11h27),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 15 mai 2023 à 16h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose le moyen suivant :
A la suite de la première décision de prolongation du placement en rétention administrative l'appelant a été transféré du Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] sans qu'il soit justifié que le procureur de la République de Lille ait été informé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions des articles L. 741-8 et L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention administrative.
La même règle est applicable en cas de transfert de Centre de Rétention Administrative par l'autorité préfectorale.
L'absence de respect de cette obligation porte atteinte à l'étranger et constitue une nullité d'ordre public entachant la procédure sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer un grief.
Civ 1ère 14 oct 2020 n° 19-15.197
En l'espèce les pièces versées aux débats par madame la préfète de l'Oise ne justifient pas d'un avis au procureur de la République de Lille du transfert de M. [L] [I] du Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3].
La procédure devra donc être annulée et la décision déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [L] [I].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00850 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42S
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 854 DU 17 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 17 mai 2023 :
- M. [L] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [I]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [L] [I] le mercredi 17 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [F] [G] le mercredi 17 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 17 mai 2023
N° RG 23/00850 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42S
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