Texte intégral
N° RG 24/00292 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRS7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00726
N° RG 24/00292 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRS7
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Olivier GAL
Le :
Pour le Greffier
Me Olivier GAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et avant-dire-droit
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [L]
née le 28 Mars 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Claire HOUILLON substituant Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [T], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 février 2023, Madame [L] [C] saisissait la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pour voir reconnaitre son syndrome dépressif sévère comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical établi par le Docteur [H] le 30 janvier 2023.
Le 15 février 2023, le Docteur [P], médecin conseil, indiquait que la salariée souffrait d’une syndrome dépressif sévère.
Le même jour, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles car la pathologie était hors-tableau.
Le 01 mars 2023, l’employeur remplissait son questionnaire en indiquant qu’elle ne s’était jamais plainte de sa charge de travail, que cette dernière avait été adaptée pour correspondre à son temps partiel, qu’elle travaillait en autonomie sans caractère d’urgence, qu’elle pouvait compter sur le soutien de sa supérieur hiérarchique, qu’elle aurait quitté son précédent poste car elle n’arrivait pas à réaliser les tâches demandées et qu’elle aurait déjà souffert d’une dépression.
Le 06 mars 2023, Madame [L] [C] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle exerçait la profession d’assistante administrative et logistique depuis le 19 juillet 2017, que son dernier jour de travail était le 27 septembre 2021 et qu’elle souffrait d’un épuisement professionnel total suite au contrôle harassant de sa supérieur hiérarchique.
Le 25 septembre 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est rejetait l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle en indiquant qu’aucun témoignage ne vient étayer les dires de la demanderesse et que le contrôle accru de sa hiérarchie était lié à la survenue d’erreurs par le passé.
Le 26 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [L] [C] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 17 novembre 2023, Madame [L] [C] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 12 février 2024, Madame [L] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors-tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
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Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) y compris dans le contentieux de la faute inexcusable (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si le syndrome dépressif sévère dont souffre Madame [L] [C] peut s’expliquer par l’activité professionnelle de la salariée et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Madame [L] [C] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
SURSOIT À STATUER jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur [Y] ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l'attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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