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Tribunal Administratif de Rouen, 25 novembre 2022. 2103287

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2103287

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. A B, représenté par Me Denis Hubert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui accorder la reconstitution partielle de points de son permis de conduire, ensemble, la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2021, M. B conclut au non- lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui accorder la reconstitution partielle de points de son permis de conduire, ensemble, la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, les services du ministre de l'intérieur ont rectifié les informations inscrites au dossier de permis de conduire de M. B de sorte que son solde de points est redevenu positif à 11 points. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Rouen, le 25 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2103287

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