Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
Minute n°
N° RG 22/06411 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPIB
AFFAIRE : [G] C/ [G], [G],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Octobre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [I] [N] [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître François VALIENTE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007779 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [R] [K] [A] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 210502
Monsieur [Z] [U] [J] [Y] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 210502
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu la décision du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 8 juin 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2022 par M. [I] [G] ;
Vu les conclusions d'incident n°2 du 11 octobre 2023, aux termes desquelles Mme [R] [G] et M. [Z] [G], intimés et demandeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- débouter M. [I] [G] de ses demandes ;
- le condamner aux dépens de l'incident et à leur payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réplique, notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023, aux termes desquelles M. [I] [G], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de débouter les demandeurs à l'incident de leurs demandes.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I)Sur la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré
Mme [R] [G] et M. [Z] [G], intimés, sollicitent la radiation de l'appel interjeté par M. [I] [G], au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et motif pris de ce l'appelant n'a effectué aucun paiement des sommes mises à sa charge par le jugement déféré.
Il souligne que M. [I] [G], même s'il a des ressources modestes, pourrait aisément exécuter le jugement dont appel, en acceptant la vente du bien immobilier dont il est propriétaire en indivision, ce qu'il se refuse à faire.
M. [I] [G] s'oppose à la demande de radiation en faisant valoir qu'étant retraité et ayant des ressources modiques, il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont il a relevé appel.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 25 avril 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimé pour conclure, l'appelant ayant conclu au fond le 20 janvier 2023.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de appelant n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel lui a été signifié le 21 juin 2022.
Il n'est, en outre, pas établi par l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, si les sommes mises à la charge de M. [I] [G] sont importantes pour excéder 50000 euros, et si M. [I] [G], retraité et ne dispose que de 883 euros de ressources mensuelles, il pourrait aisément s'acquitter des sommes mises à sa charge, en acceptant la vente de l'appartement dont il est propriétaire pour un tiers, et dont la valeur estimée est de quelque 537 000 euros.
Par suite, la demande de radiation de Mme [R] [G] et M. [Z] [G] sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
M. [I] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [R] [G] et M. [Z] [G];
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [I] [G] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/06411 ;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [I] [G] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [I] [G] à payer à Mme [R] [G] et M. [Z] [G] une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons in solidum M. [I] [G] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par M. [F] [H], avocat en ayant fait la demande.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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