Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-14.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.360
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société du ..., société civile immobilière, prise en la personne de son liquidateur amiable M. Pierre X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile B), au profit :
1 / de M. Jorge Y..., demeurant ...,
2 / de la société Lacourte, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI du ..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2000), que suivant acte du 23 septembre 1996 la SCI du ... a signé avec M. Y... un contrat préliminaire de réservation portant sur un lot de copropriété ; que M. Y... a assigné la SCI en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que la SCI du ... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, M. Y... a fondé sa prétention principale tendant à obtenir la réalisation forcée de la vente du lot réservé par la SCI du ... sur la requalification du contrat préliminaire de réservation en date du 23 septembre 1996 en promesse de vente ; que l'arrêt attaqué ne s'est livré à aucune analyse de la nature juridique du contrat litigieux, considérant que c'était dans le comportement postérieur des parties, manifesté par certains documents, que se trouvait caractérisée leur volonté réciproque de conclure la vente du lot initialement réservé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié le fondement des prétentions de M. Y... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent procéder à une substitution de moyens sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations ; qu'en prenant l'initiative de retenir l'existence d'une promesse de vente, non pas au regard du contenu du contrat préliminaire du 23 septembre 1996, comme cela lui était demandé par M. Y..., mais en tenant compte de l'attitude postérieure des parties, sans appeler ces dernières à s'expliquer sur le sens et la portée de leur comportement, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que, pour demander la requalification du contrat préliminaire, M. Y... faisait valoir que la commune intention des parties, manifestée les 11 et 19 février 1998, était de conférer à la convention du 23 septembre 1996 une force équivalente à celle d'une promesse de vente, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la SCI du ... s'était engagée de manière ferme et irrévocable à vendre à M. Y... les biens réservés dans le contrat préliminaire au prix stipulé de 600 000 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du ... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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