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Cour de cassation, 27 mai 2008. 07-40.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.159

Date de décision :

27 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 22 février 2006), que M. X..., engagé en qualité d'agent de propreté le 19 avril 2001 par la société Net et Bien, aux droits de laquelle vient la société L'Impeccable, a été licencié le 8 novembre 2004 pour faute grave, motif pris d'un abandon de poste ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des faits de nature à établir la cause réelle et sérieuse de licenciement incombe à l'employeur, le doute devant profiter au salarié ; qu'en estimant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, tirée de son abandon de poste invoqué par l'employeur, au motif que ce salarié ne prouvait pas qu'il était parti en congés payés avec l'autorisation de son supérieur hiérarchique, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur une attestation de M. Y..., salarié de la société L'Impeccable, pour estimer que cet employeur établissait ne pas l'avoir autorisé à prendre ses congés annuels légaux pendant la période litigieuses, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'il incombe au juge de vérifier si les faits allégués par l'employeur pour justifier le licenciement sont établis ; qu'en estimant que le grief allégué d'abandon de poste était établi, au seul motif que la société employeur n'avait aucune raison d'écrire au salarié pour lui demander de justifier son absence si elle avait su qu'il était en congés payés, le conseil de prud'hommes qui s'est fondé sur une simple supposition, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient produits, s'est fondée sur l'attestation du supérieur hiérarchique du salarié qui certifiait ne pas l'avoir autorisé à prendre ses congés sans que celui-ci ne démontre le contraire, n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-27 | Jurisprudence Berlioz