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Cour de cassation, 24 mars 2020. 20-80.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.134

Date de décision :

24 mars 2020

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Texte intégral

N° R 20-80.134 F-D N° 777 CG10 24 MARS 2020 REJET IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020 M. I... E... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme en bande organisée en récidive, recel en bande organisée en récidive, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 novembre 2019, M.E..., mis en examen des chefs susvisés, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé au 6 novembre suivant, à 11 heures, avec incarcération provisoire de l'intéressé. 3. Par deux télécopies en date des 4 novembre 2019, à 20 heures 11, et 5 novembre à 10 heures 27 reçues au greffe du cabinet du juge d'instruction, Me P..., conseil de la personne mise en examen, a sollicité que lui soit adressé, au plus vite, par télécopie ou par courriel, un permis de communiquer à son nom, au nom de son associé, ainsi qu'à celui de ses collaborateurs, dont Me M.... 4. Le permis de communiquer, daté du 5 novembre 2019, a été transmis par télécopie au cabinet de Me P..., le 6 novembre 2019 à 10 heures 50. 5. Lors du débat contradictoire, qui a eu lieu aux jour et heure fixés, Me M... a déclaré qu'il n'avait pas été destinataire du permis de communiquer sollicité et qu'en conséquence il ne ferait pas d'observations. 6. Le juge des libertés et de la détention a placé M. E... en détention provisoire, par ordonnance en date du 6 novembre 2019, frappée d'appel par le conseil de la personne mise en examen. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 27 décembre 2019 7. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 décembre 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, de sorte que seul est recevable le pourvoi formé le 3 décembre 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 55 et 66 de la Constitution, préliminaire, 591, 593, 802 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire alors qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que, sauf circonstance insurmontable ayant empêché cette délivrance en temps utile, son défaut avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire fait nécessairement grief à la personne mise en examen. Réponse de la Cour 10. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. E... prise de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer à son conseil, l'arrêt attaqué énonce qu'un tel permis, sollicité par télécopie le 4 novembre 2019 à 20 h 11, soit en dehors des heures d'ouverture du greffe, puis le 5 novembre 2019 à 10 h 27, a été délivré le jour même par le juge d'instruction. 11. Les juges ajoutent qu'il importe peu que ce permis ait été reçu au secrétariat de Me P... le 6 novembre 2019 à 10 h 50, dès lors que M.E... a été régulièrement assisté devant le juge des libertés et de la détention par Me M... substituant Me P..., qui, aux termes du procès-verbal du débat, a pu consulter le dossier et s'entretenir librement avec la personne mise en examen conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale. 12. Ils en déduisent que les droits de la défense ont été ainsi respectés. 13. En statuant ainsi, et dès lors qu'elle relève que le permis de communiquer, sollicité les 4 novembre à 20 h 11 et 5 novembre à 10 h 27, a été délivré le 5 novembre 2019 par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 14. En effet, il appartenait au conseil de la personne mise en examen, s'il estimait n'être pas en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour retirer le permis de communiquer, de solliciter un report du débat contradictoire différé qui pouvait intervenir jusqu'au 7 novembre 2019. 15. Le moyen ne peut dès lors être accueilli. 16. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 27 décembre 2019 ; REJETTE le pourvoi formé le 3 décembre 2019 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.

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