Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2001), M. X..., au service du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) depuis le 24 septembre 1962, a bénéficié d'un régime de retraite anticipée le 1er janvier 1989 et été définitivement mis à la retraite le 1er mai 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation du CEA à régulariser ses pensions de retraite ;
Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la mise à la retraite de M. X... devait s'analyser en un licenciement ouvrant droit aux indemnités qui en découlent, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond sont liées par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, à aucun moment M. X... n'avait sollicité la requalification de sa mise à la retraite en licenciement avec les éventuelles conséquences indemnitaires en découlant ; que dès lors, en déclarant que la mise à la retraite s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, suivant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, à aucun moment M. X... n'a sollicité la requalification de la rupture ; que dès lors, en décidant que la mise à la retraite devait être requalifiée en licenciement sans inviter les parties à en discuter, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de la décision qui, sans mettre fin à l'instance, ordonne, avant dire droit, la réouverture des débats sans se prononcer sur la qualification de la rupture et enjoint aux parties de conclure, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
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