Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 383
Rôle N° RG 21/17842 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR42
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[E] [S]
[T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 16 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04386.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Assignée à personne le 24/01/2022
défaillant
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Assignée à domicile le 24/01/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne Cetelem, a consenti à Monsieur [E] [S] et Madame [T] [D] épouse [S] un prêt personnel de 17 500 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,76 %, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 288,05 euros, hors assurance, dans le cadre d'un regroupement de crédits.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2020, la société PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [E] [S] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 291,66 euros dans un délai de 10 jours au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2020 adressée à Monsieur [E] [S] et à Madame [T] [D] épouse [S], le prêteur a prononcé la déchéance du terme et sollicité le solde du prêt.
Par acte d'huissier du 11 juin 2021, la SA PARIBAS BNP PERSONAL a fait assigner Monsieur et Madame [S] aux fins, principalement, de les voir condamner au paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Draguignan a :
- constaté l'absence d'envoi par le prêteur d'un courrier valant mise en demeure préalable à l'égard de Madame [T] [D] épouse [S] et l'absence de respect de la procédure à l'égard de cette dernière
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels
- condamné solidairement Monsieur et Madame [S] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1062,70 euros au titre des mensualités échues impayées
- rejeté la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens
- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Le premier juge a déclaré recevable l'action en paiement du prêteur.
Il a toutefois estimé que la société PARIBAS BNP PERSONAL FINANCE n'avait pas valablement prononcé la déchéance du terme en l'absence de mise en demeure préalable envoyée à Madame [D] épouse [S].
Il a rejeté la demande de résiliation du contrat de prêt en faisant état du manquement du prêteur à son obligation d'envoyer une mise en demeure préalable.
Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison de la tardiveté de la consultation du FICP, de l'absence de toute vérification de la solvabilité de Madame [D] épouse [S] et d'une vérification insuffisante de la solvabilité de Monsieur [S].
Il a condamné solidairement Monsieur et Madame [S] aux seules échéances échues impayées expurgées des intérêts.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
'Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [E] [S] et Madame [T] [D] épouse [S] le 6 septembre 2019, à compter de cette date,
- Condamné solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [T] [D] épouse [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la seule somme de 1.062,70 euros au titre des mensualités échues impayées,
- Rejeté le surplus des demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- Rejeté la demande d'indemnité formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens'
Monsieur et Madame [S] n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, signifiées à personne de Monsieur [S] le 24 janvier 2022 et à domicile pour Madame [S] à la même date, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- de débouter Monsieur et Madame [S] de l'intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur et Madame [S] de payer le capital restant dû et indemnités en limitant leur condamnation aux seules échéances impayées,
Statuant à nouveau ;
- de condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [D], épouse [S] à lui payer la somme globale de 17.880,38 € majoré des intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 23 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
A tout le moins
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit
- de condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [D], épouse [S] à lui payer la somme de 17.880,38 € majoré des intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 23 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
En tout état de cause,
- de condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [D], épouse [S] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle estime avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme en vertu du principe de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires.
Subsidiairement, elle sollicite la résiliation du contrat de prêt en raison des manquements répétés des emprunteurs à leur obligation de payer. Elle souligne qu'il n'est pas nécessaire dans ces conditions d'adresser une mise en demeure préalable à sa demande en paiement faite par l'acte introductif d'instance.
Elle fait état de sa créance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 octobre 2023.
MOTIVATION
L'appel relevé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est régulier.
Sur la validité du prononcé de la déchéance du terme par le prêteur
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat de prêt dispose qu 'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (...)'.
Il ne dispose pas, par le biais d'une disposition expresse et non équivoque, que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme sans la délivrance d'une mise en demeure préalable.
Le prêteur justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020 à Monsieur [S] qui l'a réceptionnée le 14 octobre 2020 lui indiquant que son dossier présentait un retard de 1291,66 euros et le mettant en demeure, sous peine de déchéance du terme du contrat, de verser cette somme dans les dix jours.
Le prêteur justifie ainsi de la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme.
Le contrat de prêt évoque une solidarité entre Monsieur [S] et Madame [S] née [D]. Ainsi, il est mentionné en page 1 que l'offre est faite à Monsieur [S] et solidairement à Madame [S] née [D].
En conséquence, la mise en demeure adressée à un seul d'entre d'eux est valable et produit effet à l'égard de Madame [S] née [D].
C'est donc valablement que le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L'article L 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l'article L 312-24 du même code, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Ainsi, le prêteur doit consulter le FICP avant toute décision effective d'octroyer un crédit. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur. La consultation du FICP peut donc être valablement réalisée après le délai de 7 jours, mais au plus tard le jour de l'agrément porté à la connaissance de l'emprunteur, ou le jour de la mise à disposition des fonds.
La consultation du FICP par le prêteur a eu lieu 16 septembre 2019, soit le jour de la libération des fonds. Le prêteur n'encourt donc aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif.
Dans le cadre de la fiche de dialogue, il était mentionné que Madame [D] épouse [S] était sans profession et que Monsieur [S], militaire depuis l'année 2007, percevait un salaire net de 2402 euros. Il était relevé que le couple avait trois enfants à charge, percevait des allocations familiales et une allocation logement et devait supporter un loyer de 530 euros (l'allocation logement s'élevant à 278 euros). Les bulletins de salaire de juillet et août 2019 étaient produits desquels il ressortait que Monsieur [S] percevait un revenu net moyen mensuel imposable de 2622,43 euros. Le prêteur a vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisants d'éléments.
Il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
Selon l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Monsieur et Madame [S] sont redevables de la somme de 17.880, 38 euros (comprenant l'indemnité légale de 8% d'un montant de 1164, 20 euros) à laquelle ils seront condamnés solidairement, avec intérêts au taux contractuel de 5,76% à compter du 23 novembre 2020 (date de la mise en demeure) jusqu'à parfait paiement.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Monsieur et Madame [S] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il rejeté la demande d'indemnité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [T] [S] née [D] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17.880, 38 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76% à compter du 23 novembre 2020 (date de la mise en demeure) jusqu'à parfait paiement,
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [T] [S] née [D] aux dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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