Cour Administrative d'Appel de Nancy, 27 juin 2023. 22NC02512
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
22NC02512
Date de décision :
27 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Rochereau à lui verser la somme de 4 739,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 et de leur capitalisation, à lui restituer le matériel objet du contrat de location n° 100-12356 à ses frais et risque et de mettre à sa charge une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1700431 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Rochereau à verser à la société Grenke Location la somme de 4 739,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016 et de leur capitalisation, à lui restituer le matériel dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 19NC02657 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel de la commune de Champigny en Rochereau et mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d'exécution :
Par un courrier enregistré le 30 septembre 2022, la société Grenke Location a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2019 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 mars 2022.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La procédure a été communiquée à la société Grenke Location et au préfet de la Vienne qui n'ont pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Champigny-en-Rochereau, représentée par Me Renner, a présenté des observations.
Par une lettre du 26 janvier 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1, a invité la société Grenke Location à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Anne-Sophie Picque, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier de la présidente de la 4ème chambre du 26 janvier 2023 la société Grenke Location a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Grenke Location.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grenke Location, à la commune de Champigny-en-Rochereau et au préfet de la Vienne.
Fait à Nancy, le 27 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé : A.-S. Picque
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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