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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-83.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.714

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 4 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 5 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, le demandeur ayant exposé ses moyens de cassation dans un mémoire régulièrement transmis à la Cour de Cassation, sa comparution n'apparaît pas nécessaire ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la non conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire dans les délais prévus respectivement par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable à se prévaloir de l'incompatibilité du premier de ces textes avec les dispositions conventionnelles invoquées ; Que le moyen est, dès lors, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré n'aient pas répondu à certains de ses arguments, dès lors qu'aucun d'eux n'était susceptible d'être accueilli ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen qui se borne à reprendre devant la Cour de Cassation une exception que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, à bon droit, écartée, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14, paragraphe 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu qu'aucune des dispositions conventionnelles invoquées n'exclut l'aveu des éléments de preuve pouvant être retenus pour fonder une déclaration de culpabilité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz