Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2022. 2107153
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2107153
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 559,74 euros de prime d'activité.
Mme A soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette de 559,94 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période d'octobre 2019 à mars 2020. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé par une décision du 25 août 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a informé le tribunal qu'elle avait annulé l'indu de prime d'activité dont la remise avait été rejetée par décision du 1er août 2022. Par suite, la présente requête a perdu son objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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