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Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2022. 2107153

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2107153

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 559,74 euros de prime d'activité. Mme A soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette de 559,94 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période d'octobre 2019 à mars 2020. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé par une décision du 25 août 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a informé le tribunal qu'elle avait annulé l'indu de prime d'activité dont la remise avait été rejetée par décision du 1er août 2022. Par suite, la présente requête a perdu son objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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