Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024
N° RG 24/00029 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA6L
DEMANDEUR :
Association LE LIEN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
M. [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me BIGOT
Copie certifiée conforme à l’original à : M [L]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de location d’un logement conventionné en vue d’un bail glissant conclu le 14 avril 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à l’association LE LIEN, anciennement dénommé LE LIEN YVELINOIS, un logement situé [Adresse 1].
Par convention de sous-location en date du 15 avril 2022, LE LIEN YVELINOIS a mis à disposition de M. [H] [L] ce même logement, moyennant un loyer mensuel de 674,32€ charges comprises.
Le 9 décembre 2022, un nouveau contrat de location était signé entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et LE LIEN YVELINOIS pour la location d’un parking intérieur n°10 par M. [H] [L], moyennant un loyer mensuel de 36,37€ outre 14,48€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4874,86€ a été délivré à M. [H] [L] le 22 décembre 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 janvier 2024.
Devant l'absence de régularisation, l’association LE LIEN, par acte du 28 mars 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 29 mars 2024, a fait assigner M. [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation de M. [H] [L] à lui payer la somme de 6500,58€ au titre de son arriéré locatif ou indemnité d’occupation, arrêtée au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention aux torts exclusifs du sous-locataire ;L’expulsion de M. [H] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur ;La condamnation de M. [H] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 725,17€ à compter du 1er février 2024, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation de M. [H] [L] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
L’association LE LIEN, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la date de l’audience à la somme de 11.951,30€, échéance d’août 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit du défendeur.
M. [H] [L] comparait en personne. Il reconnait le montant de la dette, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement des loyers, outre la somme de 1500€ par mois. Il explique la dette locative par le fait qu’il faisait des aller-retours à l’étranger, où il a séjourné durant neuf mois. Il est revenu en avril 2024. Il indique qu’il travaille dans le domaine de la sécurité pour un salaire de 3500€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, l’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Enfin, en application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les autres dispositions de ladite loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l'espèce, la convention de sous-location signée par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, la convention de sous-location sera résiliée de plein droit (article IV de la convention).
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 4874,86€ au titre des loyers et charges impayés.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [H] [L] dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation de la convention de sous-location à compter du 23 janvier 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’association LE LIEN produit un décompte démontrant que M. [H] [L] reste devoir la somme de 11.951,30€ à la date du 4 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse.
M. [H] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 11.951,30€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4874,86€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 22 décembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er septembre 2024, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] [L] demande à se maintenir dans les lieux et sollicite des délais de paiement. L’ASSOCIATION LE LIEN s’y oppose.
Il convient tout d’abord de préciser que l’article précité ne permet pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire, suspension qui ne peut être ordonnée que dans le cadre de l’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dont sont exclus les contrats de sous-location, conformément à l’article 8 alinéa 3 de ladite loi.
M. [H] [L] propose de verser 1500€ par mois pour apurer la dette, indiquant percevoir un salaire de l’ordre de 3500€. Toutefois, force est de constater, d’une part, qu’il ne justifie nullement de ses revenus actuels et, d’autre part, qu’il n’a effectué aucun versement au profit du bailleur depuis plus d’un an (hormis un versement de 199,50€ en juin 2024, lequel ne représente pas l’intégralité du loyer s’élevant en dernier lieu à 832,74€), de sorte que le montant de l’arriéré locatif est désormais extrêmement élevé. Il ne démontre dès lors pas sa capacité à respecter un échéancier à hauteur de la somme qu’il propose de verser.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [H] [L] de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [H] [L], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’association LE LIEN l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [H] [L] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de la convention de sous-location à compter du 23 janvier 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [H] [L] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 1] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 1], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [H] [L] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à l’association LE LIEN une somme de 11.951,30€ (onze-mille-neuf-cent-cinquante-et-un euros et trente centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 4 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4874,86€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 22 décembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à l’association LE LIEN à compter du 1er septembre 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
DEBOUTE M. [H] [L] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à l’association LE LIEN la somme de 250€ (deux-cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer les dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 14 novembre 2024.
La Greffière La juge
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