Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 256 DU 6 MAI 2024
N° RG 22/00633 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOSS
Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 11 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n°2021J00089
APPELANTS :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Léa GREDIGUI, de l'AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par par Me Léa GREDIGUI, de l'AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Marc FERLY, de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [S] [V] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Marc FERLY, de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Me [I] [B] [D] ès qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Léa GREDIGUI de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Me [X] ès qualités d'administrateur judiciaire
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Léa GREDIGUI de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 5 mars 1998, M. [A] [P] [O] et M. [W] [J] [O], propriétaire indivis, ont consenti à Mme [L] [U], pour une durée de 9 ans, un bail commercial portant sur la partie Sud d'une maison, en bois, sise à [Adresse 10], moyennant un loyer annuel de 48 000 francs ; un second bail commercial a été conclu entre les mêmes parties le 30 juillet 2002, comme portant sur la partie Nord, en dur, de la même maison, pour 9 années et moyennant un loyer annuel de 6 408 euros ; Mme [U] y exploitait un fonds de commerce de restauration à l'enseigne 'L'AMER' ;
Par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [U], exploitante en nom personnel dudit restaurant et, par ordonnance du 4 janvier 2013, le juge commissaire de cette procédure collective a autorisé la cession du fonds de commerce au profit de la S.A.R.L. [M] ;
Ce fonds de commerce à l'enseigne L'AMER a été cédé à ladite société par acte du 4 janvier 2013, cette cession ayant emporté celle du droit au bail portant sur la maison sus-désignée ;
Dans la suite de cette cession, et par acte sous seing privé en date, à [Localité 9], du 1er octobre 2013, M. [A] [P] [O] et M. [W] [J] [O] ont consenti à la S.A.R.L. [M] un bail commercial d'une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2013, portant sur des locaux constitués d'une maison sise à [Adresse 10], d'une superficie de 206 m2 ;
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2018, la S.A.R.L. [M] a promis irrévocablement de vendre à M. [G] [C] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] le fonds de commerce de restauration, achat, vente de produits alimentaires à l'enseigne 'L'AMER', avec stipulation d'une prise de possession réelle et effective au plus tard le 20 décembre 2018, moyennant le prix principal de 500000 euros intégrant les éléments incorporels pour 420 000 euros et les éléments corporels pour 80 000 euros, marchandises en sus à prix de factures selon inventaire contradictoire à établir au moment de la prise de possession ; cette promesse de vente stipulait, en son article 8, cinq conditions suspensives dont l'accomplissement conditionnait sa réalisation ou sa réitération ;
La condition n° 5 tenant à la régularisation d'un nouveau bail commercial n'a pas été levée ;
Par actes d'huissier de justice séparés des 4 et 8 février 2021, M. [G] [F] et Mme [S] [V], son épouse, ont fait assigner la S.A.R.L. [M] et M. [N] [E] devant le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE à l'effet de les voir condamner in solidum, au visa des articles 1104, 1112, 1137 du code civil et 700 du code de procédure civile, à leur payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros en principal au titre de la clause pénale de l'article 9 du contrat,
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Les défendeurs se sont fait représenter par avocat et ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence à laquelle se sont opposés les demandeurs, en suite de quoi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce du même siège, a ordonné le transfert du dossier devant ce dernier, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les époux [F] aux dépens ;
Devant la juridiction de renvoi, la société [M] et M. [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, en suite de quoi, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal mixte de commerce les a condamnés solidairement à payer à M. [F] et Mme [V] épouse [F] la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale prévue à la promesse de vente signée entre les parties le 10 octobre 2018, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, rappel y étant fait de ce que cette décision était de plein droit exécutoire par provision ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 16 juin 2022 par Maître Léa GREDIGUI, avocate, la S.A.R.L. [M] et M. [N] [E] ont relevé appel de ce jugement, y intimant M. [G] [F] et son épouse Mme [S] [V], et y critiquant expressément chacune de ses dispositions, hors le rappel de l'exécution provisoire de plein droit dudit jugement ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et, en exécution d'un avis du greffe en ce sens du 2 août 2022, les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel à chacun des intimés, et ce par actes séparés de commissaire de justice du 18 août 2022 ;
M. [F] et Mme [V] épouse [F] ont constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse, par RPVA, le 12 septembre 2022 ;
Par conclusions remises au greffe le 13 janvier 2023 pour le compte des appelants, d'une part, ceux-ci ont notifié aux intimés les interventions volontaires de Me [I] [B] [D], ès qualités de 'mandataire judiciaire' et la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [X], ès qualités d''administrateur judiciaire', en indiquant seulement que la société avait fait l'objet de l'ouverture à son encontre d'une procédure collective, sans préciser s'il s'agit d'un redressement judiciaire ou d'une sauvegarde, la liquidation judiciaire pouvant être exclue du fait qu'un administrateur judiciaire a été désigné ;
Les appelants ont conclu une première fois seuls par acte remis au greffe par RPVA le 5 septembre 2022 et notifié à l'avocat de l'intimée, après sa constitution, par même voie, les 12 et 14 septembre suivants ; ils ont conclu ensuite, mais cette fois avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, intervenants volontaires, à trois reprises, soit par actes remis au greffe et notifiés au conseil des intimés par RPVA respectivement les 13 janvier 2023, 15 mars 2023 et 16 juin 2023 ;
Les époux [F], intimés, ont conclu à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat des appelants, par RPVA, respectivement les 21 novembre 2022, 24 février 2023 et 12 mai 2023 ;
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 15 janvier 2024, à l'issue de laquelle les parties ont été informées de la fixation du délibéré au 18 avril 2024 ; elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2023, la S.A.R.L. [M], M. [N] [E], Me [I] [B] [D], ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL BCM, en la personne de Me [X], ès qualités d'administrateur judiciaire, souhaitent voir :
- déclarer recevables les interventions volontaires de Me [D], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société [M] et de la SELARL BCM, en la personne de Me [X], ès qualités d'administrateur judiciaire audit redressement,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement la société [M] et M. [E] à payer à M. et Mme [F] les sommes suivantes :
** 50 000 euros au titre de la clause pénale prévue à la promesse de vente signée entre les parties le 10 octobre 2018,
** 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [G] [F] et Mme [S] [F] en dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- débouter les sus-nommés de l'ensemble de leurs demandes, tant à l'encontre de la société [M] qu'à l'encontre de M. [E],
- condamner les époux [F] 'à payer la somme de 1 500 euros à la société [M] et à M. [N] [E], en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens';
Ces mêmes appelants et intervenants précisent à ces fins notamment :
- que dans leurs dernières écritures, les époux [F] demandent une nouvelle condamnation de M. [E] pour un montant de 10 000 euros au titre d'un prétendu préjudice subi, sans justifier juridiquement cette demande, laquelle ne peut être fondée sur la clause pénale qui a un caractère forfaitaire et est de toute façon irrecevable comme nouvelle en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- que, s'agissant de la demande initiale au titre de la clause pénale, l'article 1231-5 al 1 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre,
- que le déclenchement de la somme forfaitaire ainsi stipulée suppose le constat de l'inexécution de la prestation promise et il appartient aux tribunaux d'apprécier la légitimité des motifs et de décider s'il y a lieu d'appliquer la clause pénale prévue dans l'avant-contrat,
- que l'article 1231-5 al 2 du code civil autorise le juge, même d'office, à modérer ou augmenter la clause pénale convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire,
- qu'en l'espèce, la promesse de cession litigieuse prévoyait que la vente ne pourrait être réitérée qu'à condition qu'un certain nombre de conditions suspensives fussent remplies, notamment 'la régularisation d'un nouveau bail commercial, d'un loyer mensuel de 3 500 euros avec révision triennale au nom des bénéficiaires pour une durée de 9 années à compter de la prise de possession et portant renonciation du bailleur à invoquer la résiliation triennale en cas de surélévation et de restauration immobilière non contraignante',
- que la clause pénale insérée à cette promesse avait pour unique objet de sanctionner le refus de la réitérer dans le délai convenu, toutes les conditions suspensives étant réalisées, et l'inexécution d'une des conditions suspensives par des agissements fautifs d'une des parties,
- que néanmoins, les premiers juges ont entendu justifier l'application de la clause pénale aux dépens de la société promettante, 'en tordant' ladite clause, puisqu'ils ont dit qu'il était avéré que la condition suspensive tenant à la régularisation d'un nouveau bail commercial n'avait pas été respectée dans la mesure où la société LES AQUARELLES n'avait justifié d'aucune qualité pour être signataire de l'avenant au contrat de bail, contrairement à ce qui avait été mentionné dans la promesse de vente et que ce comportement fautif de la société [M], absente des débats, justifiait la mise en oeuvre de cette clause,
- qu'il est donc reproché à la société [M] d'avoir commis une faute en disant, dans la promesse de cession en cause, que la subrogation entre le bailleur et la société LES AQUARELLES avait eu lieu, et que ce comportement fautif a empêché la réalisation de la condition suspensive relative à la conclusion du bail, alors même que le seul fait d'avoir indiqué cela par erreur n'a pu être la cause de la défaillance de ladite condition,
- que la vraie et seule raison de cette défaillance tient au refus du bailleur, tiers à la cession, de signer la subrogation, lequel refus a empêché la signature d'un nouveau bail pourtant stipulée comme condition suspensive de la cession,
- que dès lors, la clause pénale prévue en cas d'inexécution d'une des conditions suspensives par des agissements fautifs d'une des parties, ne peut s'appliquer,
- et qu'en toute hypothèse, M. [E] doit être mis hors de cause puisqu'il n'était pas partie au contrat contenant la clause pénale litigieuse et qu'en sa qualité de gérant de la société [M], seule une faute détachable de cette fonction pourrait engager sa responsabilité, laquelle n'est pas ici démontrée ;
2°/ Par leurs propres dernières conclusions du 12 mai 2023, les époux [F] concluent quant à eux aux fins de voir, au visa des articles L 223-22 du code de commerce, 1104, 1240 et 1112-1 du code civil et 564, 565, 566, 700, 789 et 907 du code de procédure civile :
- juger ce que de droit s'agissant des interventions volontaires,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- juger recevable leur demande indemnitaire complémentaire,
En tenant compte de la procédure de redressement judiciaire,
- fixer 'la créance (à eux) due par la S.A.R.L. [M] (...) à la somme de 60 000 euros se décomposant comme suit' :
** au titre de la réparation de leur préjudice contractuel : 50 000 euros,
** au titre de la réparation de leurs autres préjudices, dont le préjudice moral : 10 000 euros,
- dire que M. [E] [N] est solidairement condamné à leur verser la somme de 60 000 euros compte tenu des fautes commises par lui, lesquelles sont détachables de sa fonction de gérant,
- condamner in solidum 'la S.A.R.L. [M], représentée par Me [I] [B] [D], ès qualités de mandataire judiciaire et par la SELARL BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire' et M. [E] [N], à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter 'la société [M], représentée par Me [I] [B] [D], ès qualités de mandataire judiciaire et par la SELARL BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire' et M. [E] [N] de leurs moyens, fins et prétentions ;
Les époux [F] précisent notamment à ces fins :
- qu'ils prennent acte du redressement judiciaire de la société [M], s'en remettent à la cour sur la recevabilité des interventions volontaires des organes de la procédure et ont de toute façon déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire audit redressement judiciaire,
- que lors de la négociation de la promesse de vente du fonds de commerce en cause, c'est la société [M], en la personne de son gérant, M. [E], qui a déclaré que le bailleur du bail commercial dont elle bénéficiait avait consenti une subrogation 'de ses droits vis à vis (d'elle) ou de ses successeurs au profit de la société LES AQUARELLES (également dirigée par M. [E]', et qu''un avenant a(vait) été signé entre la société LES AQUARELLES et la société [M] fixant le loyer à la somme de 3 500 euros',
- qu'ainsi, au jour de la signature de la promesse, ils était légitimement certain que la société [M] bénéficiait d'un bail commercial pour ce montant de loyer et que la société LES AQUARELLES était subrogée dans les droits du bailleur et donc habile à intervenir en ses lieu et place pour obtenir de sa part un bail commercial à leurs noms, de sorte que pour eux la condition suspensive d'obtention de ce bail n'était qu'une simple formalité, ignorants qu'ils étaient alors qu'en réalité :
** ladite société ne disposait d'aucun pouvoir puisque la subrogation prétendue ne lui avait jamais été consentie,
** l'avenant au bail allégué n'avait jamais été signé et que le bail en cours était toujours au prix de 1 200 euros,
- que la société [M] reconnaît une simple erreur quant à ses déclarations lors de la signature de la promesse, alors qu'il est clair que son objectif était de les tromper quant au prix du bail commercial,
- que le coeur du litige ne repose pas sur le montage qu'allègue la société [M], non plus que sur sa cause, mais sur sa réalité qui leur avait été présentée faussement puisqu'il s'est avéré que le bailleur n'avait pas donné son consentement préalable, alors même que le leur avait été donné en raison de l'accord prétendument préexistant dudit bailleur,
- que la vérité du montage à eux présenté par [M] était qu'elle voulait se faire rembourser par les repreneurs, eux-mêmes, le montant des travaux réalisés par elle dans le local loué et que le bailleur n'a jamais voulu prendre en charge, puisqu'alors que le loyer commercial n'était que de 1 200 euros, elle a cherché à leur faire croire qu'elle ne pouvait transmettre qu'un bail au loyer de 3 500 euros,
- et que le dol à leur encontre est caractérisé ;
***
Pour le surplus des explications de chacun des deux colitigants, il est expressément référé à leurs écritures ;
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il n'est ni prétendu ni démontré que le jugement querellé aurait été signifié à l'une ou l'autre des parties avant que la société [M] et M. [E] n'en relevassent appel ; qu'il y a donc lieu de les dire recevables en cet appel ;
II- Sur la recevabilité des interventions volontaires de Me [D], ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL BCM, en la personne de Me [X], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [M]
Attendu que si aucune des parties en procédure ne dit la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [M], ni ne produit copie dudit jugement, la cour ne peut que constater que personne n'en conteste la réalité et que Me [D], intervenante, en atteste ; qu'en outre, les époux [F] produisent la copie de leur déclaration de créance provisionnelle entre les mains de la sus-nommée mandataire, laquelle a été reçue par elle le 2 janvier 2023 ; que dans ces conditions, les interventions volontaires de cette dernière, ès qualités de mandataire judiciaire, et de la société BCM, en la personne de Me [X], ès qualités d'administrateur judiciaire, seront déclarées recevables ;
Attendu qu'en présence de ces deux organes de la procédure et au regard de ladite déclaration de créance pour un montant de 65 000 euros incluant notamment les sommes ici requises au titre de la clause pénale (50 000 euros) et des dommages et intérêts (10 000 euros), la procédure a repris valablement son cours ;
III- Sur la demande des époux [F] au titre de la clause pénale (article 9) insérée au contrat de promesse de vente de fond de commerce sous conditions suspensives en date du 10 octobre 2018
Attendu que le contrat litigieux a été conclu le 10 octobre 2018 et est donc soumis aux dispositions du code civil telles qu'elles résultent de la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ;
Attendu qu'en application de l'article 1103 nouveau du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que si, aux termes de l'article 1188 nouveau du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, l'article 1192 interdit au juge d'en interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ;
Attendu qu'en l'espèce, les époux [F], bénéficiaires de la promesse de cession du fonds de commerce à l'enseigne 'L'AMER' sous conditions suspensives conclue entre eux et la seule société [M] le 10 octobre 2018, demandent, au constat que cette promesse n'a pu être réitérée, l'application à leur profit de la clause pénale stipulée en son article 9, et ce au motif que 'la condition suspensive tendant à la signature d'un bail commercial aux noms des preneurs, n'a guère pu se réaliser puisque le montage qu'elle entendait mettre en place et faire supporter par les époux [F] n'a pas pu se concrétiser, faute pour elle d'avoir véritablement obtenu du bailleur son accord, comme elle le prétendait pourtant l'avoir eu avant la signature de la promesse' ;
Attendu que cette clause pénale est rédigée comme suit : 'Dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de réitérer les présentes conventions dans le délai convenu, toutes les conditions suspensives étant réalisées, o(u) en cas d'inexécution d'une des conditions suspensives par des agissements fautifs d'une des parties, la partie défaillante devra verser à l'autre partie, à titre de clause pénale dans les huit jours de la constatation du refus de réalisation ou de l'impossibilité de réalisation des présentes, une somme de 50 000 euros TTC à titre de préjudice pour l'autre partie, étant précisé que sur cette somme s'imputera l'indemnité d'immobilisation' ;
Attendu qu'il appartient par suite aux époux [F], demandeurs à l'application de cette clause, de faire la preuve :
- de la non-réitération de la promesse de cession du fonds de commerce L'AMER en raison de la non-réalisation de la condition suspensive, prévue à l'article 8, point 4, de ladite promesse, tenant à la 'signature d'un nouveau bail commercial, d'un loyer mensuel d'un montant de 3 500 euros avec révision triennale au nom des bénéficiaires pour une durée de 9 années à compter de la prise de possession et portant renonciation du Bailleur à invoquer la résiliation triennale en cas de surélévation et de restauration immobilière non contraignante.',
- et de la faute de la société [M] dans l'absence de signature du nouveau bail, laquelle résulterait de sa déclaration mensongère, en ladite promesse, quant au fait qu'elle disposait d'un bail actuel moyennant un loyer mensuel de 3 500 euros HT et que la société LES AQUARELLES, qu'elle présentait comme subrogée dans les droits du bailleur, était seule compétente pour leur signer un nouveau bail ;
Attendu qu'au soutien des preuves qui ainsi leur incombent, les époux [F] développent et arguent expressément de ce que la société [M], leur seule cocontractante, leur aurait menti et aurait commis un 'dol' à leur préjudice et ainsi obtenu leur 'consentement (qui) a été donné en raison de l'accord préexistant du bailleur sur le montage proposé par les appelants (société [M] et M. [E])';
Attendu qu'il échet de constater en tout premier lieu que l'entier argumentaire des demandeurs à l'application de la clause pénale, est ainsi fondé sur le vice du consentement qui aurait présidé, à leur préjudice, à la signature par eux-mêmes, en tant que bénéficiaires, de la promesse de cession, et un vice du consentement expressément fondé par les époux [F] sur le dol au sens de l'article 1137 du code civil ; qu'un tel vice du consentement est sanctionné, en application de l'article 1131 du même code, par la nullité du contrat ; et que, surtout, la clause pénale insérée au contrat litigieux, telle que ci-avant énoncée, n'a pas vocation à sanctionner un tel vice ;
Attendu qu'en effet, il résulte des termes clairs et précis de cette clause, lesquels ne prêtent à aucune sorte d'interprétation, à peine de dénaturation, qu'elle n'avait pour objet que de sanctionner l'une ou l'autre des parties, à l'exclusion de tout tiers, qui, soit, en cas de réalisation de chacune des 5 conditions suspensives portées par l'article 8 de la promesse, aurait refusé de signer l'acte de réitération de la cession, soit aurait commis 'des agissements fautifs' à l'origine de 'l'inexécution d'une des conditions suspensives' ;
Or, attendu que s'il est constant que la condition suspensive tenant à la conclusion du 'nouveau bail commercial' au loyer de 3 500 euros par mois, n'a pas été réalisée, la signature de ce bail, au titre du bailleur, n'incombait pas à la société [M], dont il n'est pas contesté qu'elle n'était que le preneur originel et non ledit bailleur, mais à la société LES AQUARELLES, dont l'article 2.2. de ladite promesse disait qu'elle avait été subrogée dans les droits du bailleur originel en la personne de M. [A] [O], ou, sinon, à ce dernier ; qu'en effet, la qualité de gérant de M. [E] des deux sociétés [M] et LES AQUARELLES, présentée comme telle à l'acte litigieux, n'autorise en rien à confondre les personnalités juridiques distinctes de ces deux sociétés ;
Attendu que si, comme révélé ultérieurement, cette subrogation n'avait en réalité pas eu lieu, la conclusion de ce bail incombait, pour le bailleur, à M. [O] et toujours pas à la société [M] ;
Attendu que, nonobstant leurs assertions contraires en procédure, les pièces qu'ils produisent eux-mêmes démontrent qu'ils n'ignoraient pas ou qu'ils ne pouvaient ignorer que la mention de la promesse selon laquelle le bail commercial était géré par la société LES AQUARELLES n'était pas le reflet de la réalité ;
Attendu qu'en effet, s'y trouve en pièce n° 7 un courriel de leur part à M. [N] [E], gérant de la société promettante, en date du 4 novembre 2018, soit très peu de temps après la signature de la promesse de vente le 10 octobre 2018, courriel dans lequel, in fine, ils demandent à M. [E] s'il a 'eu l'occasion de parler du nouveau bail à M. [O]', et ce sans évocation à aucun moment de la subrogation au profit de la société LES AQUARELLES ; que, surtout, la même pièce faite de plusieurs échanges de courriels révèle :
** qu'en réponse au mail du 4 novembre 2018, M. [E], gérant de la société [M], par mail du 6 novembre 2018 a écrit ceci : 'pour [O] pas de news, il rencontre son notaire cette semaine',
** et que, par mail du 13 décembre 2018, les époux [F] ont encore indiqué à M. [E], notamment : 'Pour information et comme convenu, nous avons demandé à notre avocat la prorogation de la promesse de vente en espérant que la banque et M. [O] ne perdent pas plus de temps (...)' ;
Attendu que sur la base de ces échanges, il n'est derechef pas douteux que les époux [F] savaient les mentions de l'article 2.2. de la promesse inexactes ;
Attendu que par ailleurs, il n'est pas permis de n'imputer qu'à la société [M] les déclarations contenues quant au bail en cet article 2.2. du contrat de promesse de vente, puisque cette clause n'est pas présentée comme résultant des seules affirmations unilatérales de ladite société, mais bien comme une clause autonome du contrat finalement approuvé et signé des deux parties, la promettante ([M]) et les bénéficiaires (époux [F]), de quoi il ressort que les époux [F] ont fait leurs, à l'égale de la société [M], lesdites déclarations, laissant ainsi supposer qu'ils les aient vérifiées après que leur cocontractante les leur eut présentées dans le cadre des négociations précontractuelles, et qu'ils aient ainsi nécessairement constaté leur fausseté ou, à tout le moins, leur caractère prématuré, voire partiel ou incomplet en raison du défaut de mention de la date du prétendu acte sous seing privé de subrogation, toutes choses confortées par leur mail sus-visé du 4 novembre 2018 ;
Attendu que la circonstance que dans un mail de mise en demeure du 3 février 2019 les époux [F], prenant acte de l'absence de subrogation et donc de signature d'un nouveau bail, mais aussi de ce qu'il était mis fin à la vente, indiquent à M. [E], à son adresse 'groupe-llh.fr', que leur avocat, Me [Y], venait d'être informé 'que l'acte de subrogation n'avait jamais été signé', n'est pas de nature à annihiler les échanges de mails précédents, qui ont suivi immédiatement la signature de la promesse, aux termes desquels les intimés savaient manifestement que la subrogation énoncée par toutes les parties, eux compris, à la promesse de vente, n'avaient en réalité pas été conclue ;
Attendu que de l'ensemble de ces échanges, il résulte aussi et surtout que si le nouveau bail objet de la condition suspensive litigieuse, n'a finalement pas été conclu, via la subrogation évoquée ou directement, ce fut en raison du refus du bailleur, M. [O], lequel est un tiers à la promesse ainsi conditionnée ;
Attendu que les époux [F] sont donc infondés à imputer à faute à la société [M] la non-réalisation de la condition tenant à la signature du bail commercial à leur profit, la seule faute imputée à cette dernière quant à l'indication, dans l'acte préparatoire, de la subrogation de la société LES AQUARELLES, dont le gérant était le même que celui de la société [M], M. [E], dans les droits du bailleur [A] [O], fût-elle établie, ne pouvant être de nature à caractériser un 'agissement fautif' en lien de causalité direct ou indirect avec la condition suspensive ainsi non réalisée ; et qu'il en va de même de l'indication de l'existence d'un loyer mensuel de 3500 euros alors qu'il était toujours, entre M. [O], bailleur, et la société [M], preneur, de 1 200 euros ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations et analyses du fondement contractuel de la demande des époux [F] au titre de la clause pénale de l'article 9 du contrat de promesse de vente du fonds de commerce à l'enseigne 'L'AMER', qu'ils y sont mal fondés et que, sur infirmation du jugement déféré de ce chef, il échet de les en débouter purement et simplement, tant à l'égard de la société [M] que de son gérant, M. [E] ;
IV- Sur la demande des époux [F] au titre des dommages et intérêts complémentaires sur le fondement délictuel
Attendu qu'en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que la demande nouvelle en appel des époux [F] tend à la condamnation de la société [M] et de M. [N] [E], son gérant, au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, expressément visé par les premiers (page 14/17 de leurs dernières écritures), aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
1°/ Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que le tribunal mixte de commerce n'était saisi par les époux [F] que, hors dépens et frais irrépétibles de procédure, d'une demande, à l'encontre de la société [M], au titre de l'application de la clause pénale insérée au contrat de promesse de vente ; qu'il s'agissant donc d'une action mettant en cause l'exclusive responsabilité contractuelle de ladite société et l'application de l'indemnité forfaitaire convenue entre les parties ; qu'en conséquence, la demande nouvelle, à l'encontre de cette même société, au titre de sa responsabilité délictuelle, ne peut être tenue pour tendre aux mêmes fins que celle dont était exclusivement saisi le tribunal mixte de commerce et sera donc jugée irrecevable ;
2°/ Mais attendu que, s'agissant de la même demande nouvelle de dommages et intérêts de 10 000 euros formée, sur le même fondement délictuel, à l'encontre de M. [E], en sa qualité de gérant de la société promettante, tend aux mêmes fins que la demande formulée à son encontre en première instance, puisque celle-ci, qui tendait à sa condamnation in solidum avec la société [M], ne pouvait être fondée, comme non-cocontractant à l'acte de promesse de vente, que sur sa responsabilité délictuelle, au titre de l'article 1240 du code civil ; qu'il en résulte que la demande à son encontre en paiement d'une somme supplémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en tant qu'elle tend aux mêmes fins, au sens de l'article 565 sus-rappelé, n'est pas nouvelle en appel et est donc recevable ;
Mais attendu qu'il a été constaté et jugé ci-avant que la preuve n'était pas faite par les époux [F] de ce que la non-réalisation de la condition suspensive tenant à la conclusion d'un nouveau bail commercial avec le bailleur réel, et, partant, la non-réitération de la promesse de vente auraient été le résultat d'une faute quelconque de la société [M] au titre des mentions de cette promesse quant audit bail et quant à la subrogation prétendue de la société LES AQUARELLES dans les droits du propriétaire-bailleur du local commercial ; qu'en conséquence, aucune faute délictuelle n'est davantage démontrée à l'encontre du gérant de la société [M] en lien de causalité direct et certain avec la non-réitération de ladite promesse, si bien que les époux [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires à l'encontre de M. [N] [E] ;
V- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, succombant en toutes leurs demandes en la présente affaire, les dépens de première instance et d'appel incomberont aux demandeurs originels et intimés en les personnes des époux [F], si bien que le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux premiers de ces dépens ;
Attendu que, condamnés aux dépens de première instance et d'appel, les mêmes époux sont infondés en leurs demandes au titre des frais irrépétibles de ces deux instances ; que le jugement querellé sera donc encore infirmé en ce que le tribunal y a condamné solidairement la société [M] et M. [E] à les indemniser des frais irrépétibles de première instance ; que, statuant à nouveau à cet égard, ils seront déboutés de leur demande de ce chef ; et que, y ajoutant, ils seront également déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité, au sens du dernier paragraphe de l'article 700 du code de procédure civile, justifient enfin de débouter la société [M] et M. [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la S.A.R.L. [M] et M. [N] [E] à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 11 mai 2022,
- Dit recevables les interventions volontaires en cause d'appel de Me [R] [D], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. [M] et de la SELARL BCM, en la personne de Me [X], ès qualités d'administrateur judiciaire de la même société [M],
- Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau,
- Déboute M. [G] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre tant de la S.A.R.L. [M] que de M. [N] [E], tant au titre de la clause pénale de la promesse de vente du 10 octobre 2018, qu'au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- Dit irrecevable la demande nouvelle en dommages et intérêts formée par M. [G] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] à l'encontre de la S.A.R.L. [M] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- Dit en revanche recevable la demande de dommages et intérêts complémentaires de 10 000 euros formée par M. [G] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] à l'encontre de M. [N] [E] sur le même fondement de la responsabilité délictuelle,
- Les y dit cependant mal fondés et les en déboute purement et simplement,
- Déboute chacune des parties de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne M. [G] [F] et Mme [S] [V] épouse [F] aux entiers dépens d'appel,
Et ont signé,
La greffière, Le président