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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-18.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.669

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Artibat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 3°/ de M. Alain X..., demeurant ... au Mont-d'Or, 4°/ de l'association Externat Saint-Charles de Serin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Artibat et de l'association Externat Saint-Charles de Serin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre M. X... hors de cause ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 1995), que l'Association Externat Saint-Charles de Serin a, en 1987, confié la réfection des façades d'un immeuble à la société Artibat, ayant souscrit par l'intermédiaire de M. X... des polices responsabilité décennale et garanties annexes auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), puis auprès de la compagnie Mutuelle du Mans; que des désordres étant apparus sur deux des trois façades, l'Association Externat Saint-Charles de Serin a assigné en réparation la société Artibat, les compagnies UAP, Mutuelles du Mans et M. X..., la société Artibat ayant sollicité la garantie de la compagnie UAP ; Attendu que pour retenir que les détériorations constatées sur toute la façade de la rue sont couvertes par la garantie décennale, l'arrêt relève que l'ensemble constitué par l'enduit et les deux couches de peinture jouait un rôle de protection contre les intempéries, destiné à garantir la conservation du mur sous-jacent, et dont la réfection imposait une reprise complète avec enlèvement de parties adhérentes, qui allait au-delà d'un simple travail superficiel ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Artibat et de l'association Externat Saint-Charles de Serin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz