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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-20.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.970

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Queyraud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Michel, Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. André X..., demeurant ..., exploitant les Pompes funèbres de Lagny, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Queyraud et de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en référé, (Paris, 5 octobre 1993), que M. X..., exploitant un fonds de commerce de pompes funèbres, a assigné la société Queyraud et M. Michel Y... en leur faisant grief de la concurrence déloyale résultant de l'affichage par panneaux publicitaires d'un logo et de la photographie de M. Michel Y..., relatant l'ouverture prochaine d'un magasin de pompes funèbres Roc'eclerc ; Attendu que la société Queyraud et M. Michel Y... font grief à l'arrêt d'avoir interdit à la société Queyraud l'utilisation du nom et de la photographie de M. Michel Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne saurait constituer un trouble manifestement illicite par concurrence déloyale ou publicité mensongère le fait par un concurrent d'utiliser comme enseigne une marque régulièrement déposée dont l'usage lui a été concédé par son titulaire et sur laquelle son concurrent ne possède aucun droit ; et qu'en l'espèce, ainsi que le rappelaient leurs écritures, la dénomination et le logo Roc'eclerc constituaient une marque régulièrement déposée par M. Michel Y... dans le domaine des pompes funèbres et dont la société Queyraud avait la jouissance à titre d'enseigne en vertu d'un contrat de franchise, tandis que M. X... ne pouvait prétendre à aucun droit à son égard ; que l'arrêt a donc violé les articles 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 ; et alors, d'autre part, que le fait par une société d'utiliser dans sa publicité le nom patronymique accompagné du prénom, ainsi que la photographie de son directeur commercial ne constitue pas non plus un trouble manifestement illicite par concurrence déloyale ou publicité mensongère, dès lors qu'une éventuelle confusion par homonymie ne concerne pas le concurrent mais seulement un tiers étranger aux débats, exerçant de surcroît une activité commerciale différente ; et qu'en l'espèce donc la société Queyraud pouvait normalement utiliser dans sa publicité le nom, le prénom et la photographie de son directeur commercial, M. Michel Y..., sans que la confusion éventuelle avec le patronyme de son propre frère Edouard Y... puisse interférer dans leurs rapports avec M. X... qui n'avait aucun droit sur ce patronyme ; que l'arrêt a donc également violé les articles 873, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'il n'est pas contesté qu'ont été apposés, en face de l'entreprise de pompes funèbres de M. X..., plusieurs panneaux d'affichage portant la photographie de M. Michel Y..., la mention et un logo Roc'Eclerc et la photographie de M. Michel Y..., accompagnés de la mention "pensez à ceux qui vous ont quitté -marbrerie pompes funèbres-" et qu'a été publié, dans un quotidien local, un message publicitaire relatant l'ouverture d'un "supermarché de funéraires sur mille mètres carrés -Roc'Eclerc directeur Michel Z... prix discount" accompagné du même logo ; qu'il relève qu'entre le mot "Roc" et le mot "Eclerc" le "l" de Y... est remplacé par le dessin d'une aile ; que la cour d'appel, qui retient que l'acheteur d'attention moyenne, s'il connaît le nom Y... qui évoque nécessairement les centres de cette marque, ignore les dissensions existant entre les frères Y... et n'a pas la notion exacte des secteurs commerciaux dans lesquels le groupe Y... exerce son activité, a pu, après en avoir déduit que l'utilisation de la marque Roc'Eclerc, du logo et des expressions l'accompagnant traduisaient, par une confusion sciemment entretenue, la volonté de profiter abusivement de la renommée des centres Y..., décider que ces publicités constituaient une concurrence déloyale et un trouble manifestement illicite ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Queyraud et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1965

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