Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00723 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXKN
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
19 janvier 2023
RG :19/01276
[J]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- Mme [J]
- MSA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 19 Janvier 2023, N°19/01276
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 décembre 2018, les associations [9] et [7] ont adressé à la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant leur préposée, Mme [S] [J], salariée en qualité d'employée administrative depuis le 5 novembre 2003, accident survenu le 4 décembre 2018 dans les circonstances suivantes ' réunion d'équipe' avec pour lésions ' conséquences physiques et psychologiques', l'accident ayant été connu des employeurs le 17 décembre 2018. Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2018 par le Dr [A] [Z] [M], mentionne 'Burn out, réaction à un facteur de stress lié au travail' et une date d'accident du travail le 11 décembre 2018. Ce certificat prescrit des soins sans arrêt de travail de Mme [S] [J] jusqu'au 31 janvier 2019.
Les déclarations d'accident travail étaient accompagnées de courrier de réserves des employeurs.
Le 07 février 2019, après instruction, la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse a adressé un courrier à Mme [S] [J] l'informant du refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 04 décembre 2018 au motif de l' 'absence de fait accidentel au temps et au lieu du travail' .
Contestant cette décision, par courrier daté du 09 mars 2019, Mme [S] [J] a saisi la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, laquelle par décision du 25 juin 2019 notifiée le 27 juillet 2019, a rejeté le recours.
Par requête du 02 octobre 2019, Mme [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, a débouté Mme [S] [J] de son recours et de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée adressée le 20 février 2023, Mme [S] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 janvier 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 00723 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [S] [J] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel,
- infirmer le jugement du pôle social d'Avignon du 19 janvier 2023,
- dire et juger que la lésion mentionnée sur le certificat médical initial du 13 décembre 2018 du Dr [Z] [M] est survenue par le fait du travail, le 04 décembre 2018 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [J] fait valoir que :
- l'événement à l'origine de son accident du travail est une réunion le 4 décembre 2018 au cours de laquelle elle a appris qu'elle devait gérer seule à compter de 2019 trois secteurs,
- son état de santé a commencé alors à se dégrader jusqu'à ce qu'elle se décide à consulter son médecin le 13 décembre 2017 et en informe son employeur le 17 décembre 2017,
- elle produit les attestations de plusieurs collègues et des échanges de SMS qui confirment que cette annonce a été pour elle un choc psychologique important et que son état de santé a alors commencé à se dégrader.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Alpes Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement critiqué,
- débouter Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [S] [J] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la MSA Alpes Vaucluse expose que :
- le tribunal judiciaire a justement retenu que la présomption d'imputabilité ne pouvait pas s'appliquer dès lors que l'employeur n'a été informé du prétendu accident du 4 décembre 2018 que le 17 décembre 2018, le certificat médical initial est daté du 13 décembre 2018 et a uniquement prescrit des soins jusqu'au 31 janvier 2019, il n'existe aucun témoin du malaise dont se prévaut Mme [S] [J],
- contrairement à ce que soutient Mme [S] [J], les 4 salariées dont elle produit le témoignage n'étaient pas présentes à la réunion du 4 décembre 2018 à laquelle en revanche 5 autres salariées ont assisté,
- la déclaration de Mme [D] fait état d'un mal être au travail qui remonte à juillet 2018 et non pas comme étant consécutif à la réunion du 4 décembre 2018,
- la réunion du 4 décembre 2018 n'est jamais évoquée dans les échanges de SMS produits par Mme [S] [J], lesquels confirment le mal être général décrit par Mme [D],
- dans le cadre du questionnaire qu'elle a renseigné, Mme [C] indique qu'aucun incident n'est survenu lors de la réunion du 4 décembre 2018, laquelle n'a jamais été informée malgré ses échanges avec sa salariée d'un quelconque incident au travail,
- le certificat médical initial mentionne un accident du travail survenu le 11 décembre 2018 soit à une date à laquelle la salariée était en congés,
- la présente demande de prise en charge d'un accident du travail est la quatrième demande présentée par Mme [S] [J] au cours de l'année 2017, chaque demande ayant donné lieu à une décision de refus de prise en charge, cet acharnement de Mme [S] [J] justifiant sa condamnation pour recours abusif.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
* Sur les notes en délibérés produites par les parties
Par application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 soit pour le premier, si le président et les juges ont invité les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur, et pour le second, si le président ordonne la réouverture des débats.
En l'espèce, avant la clôture des débats lors de l'audience du 4 juin 2024, la Mutualité sociale agricole, intimée, a été autorisée à faire valoir, avant le 1er juillet 2024 sous forme d'une note en délibéré, ses observations sur les dernières pièces produites sur l'audience par Mme [S] [J], appelante.
La Mutualité sociale agricole a produit sa note en délibéré le 11 juin 2024.
Mme [S] [J] a répondu à cette note en délibéré le 19 juin 2024 en y joignant une pièce nouvelle.
Cette note en délibéré de Mme [S] [J] n' a pas été autorisée, de même que la production de pièces nouvelles.
Par suite, la note en délibéré produite par Mme [S] [J] n'a pas été autorisée et sera écartée des débats, ainsi que la pièce qui y est jointe.
* Sur le fond
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un évènement ou une série d'évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'évènement. Le préjudice subi n'est pas forcément lié à un fait ou un geste de nature exceptionnelle.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, l'accident dont se prévaut Mme [S] [J] est décrit:
- dans la déclaration d'accident du travail en date du 19 décembre 2018 établie par les deux employeurs ' réunion d'équipe' avec pour lésions ' conséquences physiques et psychologiques', l'accident ayant été connu des employeurs le 17 décembre 2018, et Mmes [K] [W], [O] [B], [H] [X] et [F] [C] étant citées comme témoins,
- dans le questionnaire renseigné par Mme [S] [J] ' réunion d'équipe pour nous présenter la nouvelle organisation de travail à partir de 2019 et où j'apprends que je dois gérer trois secteurs ( [Localité 5] / [Localité 6] / [Localité 8] ). Tout le monde était au courant sauf moi , Mme [S] [J] précisant avoir prévenu ses collègues le ' 5/12/17 -9h00 j'ai parlé de mon malaise à mes collègues',
- dans les questionnaires renseignés de manière identique par l'association [7] et l'association [9] ' la réunion s'est tenue de 10h30 à 12h30 et a repris l'après-midi après avoir déjeuné tous ensemble', qui précisent qu'il n'y a pas eu d'arrêt de travail et renvoient à leur lettre de réserves,
- dans le questionnaire renseigné par Mme [F] [C] qui indique qu'il lui a été indiqué que ' lors de la réunion du 04/12/18 il y avait eu un accident de travail' et précise 'aucun incident ne s'est déroulé durant la réunion de travail que nous avons eu le 4/12/18 et encore moins un accident de travail',
- dans la saisine du tribunal de grande instance d'Avignon ' le 4/12/218 nous avons une réunion d'équipe. Lors de cette réunion, première réunion après mon retour de formation [le 09/07/2018] mon responsable m'annonce brutalement un changement dans mes fonctions. C'est suite à cette annonce brutale, lors de cette réunion, n'ayant pas cet ordre du jour, que j'ai été victime d'un malaise et que les lésions sont apparues. Le médecin consulté a retenu le qualificatif de choc psychologique en prescrivant un accident de travail'.
Le certificat médical inital établi le 13 décembre 2018 par le Dr [A] [Z] [M], mentionne 'Burn out, réaction à un facteur de stress lié au travail' et une date d'accident du travail le 11 décembre 2018.
Il n'est pas contesté qu'à la date du 11 décembre 2018 Mme [S] [J] était en congés.
Par suite, il ne résulte d'aucun élément produit qu'un malaise serait survenu au temps et au lieu du travail le 4 décembre 2018, et la date d'accident du travail mentionnée sur le certificat médical initial qui vise le 11 décembre 2018 comme jour du dit accident ne mentionne pas de malaise.
En conséquence, la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
Pour démontrer le lien entre les lésions décrites dans le certificat médical initial et le travail, Mme [S] [J] produit :
- une attestation de Mme [V] [N] qui indique à sa sortie de réunion le 4 décembre 2018 Mme [S] [J] était contrariée, et qu'elle lui a expliqué qu'il lui avait été donné des consignes devant toute l'équipe sur son changement de secteur d'affectation, que Mme [S] [J] a été choquée et abasourdie par ce manque de communication,
- une attestation de Mme [G] [I] qui se présente comme amie de longue date et qui lui a décrit la réunion de décembre 2018 par rapport à laquelle elle n'arrive pas à tourner la page,
la brutalité de l'annonce qui lui a été faite lui a provoqué un choc émotionnel,
- une attestation de Mme [E] [R] qui se présente comme collègue de Mme [S] [J] et indique que lors de la réunion du 4 décembre 2018 il a été indiqué à l'appelante qu'elle allait changer de secteur d'activité , sans qu'elle ait eu au préalable un entretien pour l'en informer, a fortement surpris Mme [S] [J] et a engendré pour celle-ci un énorme impact, et un choc psychologique, laquelle omet de préciser qu'elle n'était pas présente lors de la réunion du 4 décembre 2018,
- une attestation de Mme [Y] [D] qui indique que Mme [S] [J] avait changé de comportement à compter de son retour de formation, qu'elle était stressée, inquiète au travail, et que suite à la réunion du 4 décembre 2018 elle lui a fait par de son mal être car au cour de cette réunion il lui avait été demandé de changer de secteur, et qu'elle avait été blessée de l'apprendre devant tout le monde,
- des échanges de SMS avec ses collègues à compter du 6 décembre 2018 lesquelles prennent des nouvelles de sa santé.
De fait, il ne résulte des pièces ainsi produites aucun élément permettant de caractériser le malaise dont se prévaut Mme [S] [J] suite à la réunion du 4 décembre 2018.
Au surplus, il n'est produit aucun élément en dehors des propres affirmations de Mme [S] [J] rapportées par des tiers d'un quelconque incident survenu à la date du 4 décembre 2018, Mme [S] [J] indiquant dans son questionnaire qu'elle a prévenu ses collègues le 5 décembre 2018 sans objectiver cet élément.
Elle n'explique pas plus le décalage dans le temps entre le malaise dont elle se prévaut suite à la réunion de travail du 4 décembre 2018 et la consultation médicale du 13 décembre 2018, et l'information de l'employeur encore plus tardivement. De même, elle n'explique pas la date du 11 décembre 2018 mentionnée sur le certificat médical initial comme étant la date de l'accident déclaré.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient de se référer que le premier juge a confirmé le refus de prise en charge par la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse de l'accident du travail en date du 4 décembre 2018 déclaré par Mme [S] [J].
La décision déférée sera confirmée.
* sur la demande de condamnation de Mme [S] [J] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
Par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au visa de ce texte, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse sollicite la condamnation de Mme [S] [J] au paiement d'une somme de 500 euros pour procédure abusive.
Ceci étant, le fait que Mme [S] [J] ait sollicité sans succès, à plusieurs reprises, la prise en charge par la Mutualité sociale agricole de faits présentés comme des accidents du travail ne suffit pas à caractériser un comportement dilatoire ou abusif.
La Mutualité sociale agricole sera en conséquence déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Déboute la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse de sa demande présentée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [J] à verser à la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [S] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,