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Cour de cassation, 12 février 1998. 96-16.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.014

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône Poulenc, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Véronique Y..., née Z..., demeurant ..., 3°/ de l'Electricité de France (E.D.F.), dont le siège social est ..., 4°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; L'Electricité de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Rhône Poulenc, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Electricité de France, de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Rhône Poulenc a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré l'EDF responsable des dommages causés aux époux Y..., l'a condamnée à garantir cette dernière des condamnations prononcées et rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de M. X... ; Attendu que l'EDF a formé un pourvoi incident contre l'arrêt qui l'a déclarée responsable des dommages causés aux époux Y... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Rhône Poulenc et l'E.D.F. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhône Poulenc à payer aux époux Y... la somme de 7 000 francs et à M. X... une somme identique de 7 000 francs et rejette la demande des époux Y... dirigée contre l'EDF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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