Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-44.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.294
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par l'Association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud et sa région par contrat du 2 septembre 1991 en qualité de chef de Service Educatif d'internat pour exercer à l'Institut Médico Educatif Section Indivision à Saint-Cloud ; qu'il était précisé que dans le cadre des dispositions conventionnelles il bénéficiait d'un logement de fonction au sein de l'établissement ; qu'il a été licencié le 6 janvier 1993 aux motifs d'"une insuffisance professionnelle et une inaptitude aux fonctions de cadre, telles que définies par la convention collective 66 article 45 annexe 3, de chef d'Education internat, entraînant un dysfonctionnement de l'équipe éducative et mettant en cause la sécurité des jeunes handicapés profonds dans cet internat" ; l'employeur concluant : "Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute sérieuse votre maintien dans l'internat s'avérant impossible" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen que les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, subordonnant le licenciement à la condition que le salarié ait fait l'objet de deux sanctions précédentes, sauf en cas de faute grave, ne sont applicables qu'au licenciement disciplinaire ; que le licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle ne constitue pas un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... a été licencié par l'association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud pour insuffisance professionnelle et inaptitude aux fonctions de cadre ; que les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n'étaient donc pas applicables de sorte qu'il importait peu que M. X... n'ait pas reçu au moins deux sanctions avant son licenciement ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant à tort que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ledit article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de même que les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que devant la cour d'appel l'employeur n'a pas contesté ne pas avoir respecté l'article 33 de la convention collective ;
qu'il est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse contraire à celle qu'il a soutenue devant les juges du fond ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 11 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié en application de cet article différents rappels la cour d'appel énonce que la lettre d'embauche du 12 juillet 1991 précise qu'un logement de fonction de type F2 lui est attribué dans les locaux de l'établissement et selon les contraintes d'internat qu'il doit être présent dans l'établissement pendant la présence des enfants dans l'internat et que l'obligation de présence pendant laquelle M. X... est immobilisé dans l'établissement et doit pouvoir intervenir à tout moment constitue une astreinte qui doit être rémunérée ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article susvisé précisait la rémunération du personnel éducatif appelé à assurer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne, et qu'elle avait constaté que l'intéressé bénéficiait d'un logement de fonction, la cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à des rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents et un complément de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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